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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_87/2008/ech 
 
Arrêt du 24 septembre 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Claudio Venturell. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Statuant par défaut, le 23 novembre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ à payer à Y.________ 4'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, et 4'488 fr. 90 net, intérêts en sus. 
 
Saisi d'une demande de relief de ce jugement par défaut, le Tribunal de prud'hommes l'a déclarée irrecevable par jugement incident du 15 janvier 2008. 
 
X.________ a recouru contre le jugement incident et contre le jugement par défaut. 
 
Par arrêt du 2 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il visait le jugement par défaut du 23 novembre 2007, et elle l'a rejeté dans la mesure où il s'en prenait au jugement incident du 15 janvier 2008. 
 
1.2 Le 30 juin 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page dans laquelle il se plaint de ce que la cour cantonale n'ait pas tenu compte des fiches de salaire signées par Y.________ et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'au paiement du "solde d'avances de commissions de 10'200 fr.". 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008. 
 
2. 
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
3. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans sa lettre du 30 juin 2008, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à contester les calculs opérés par le Tribunal de prud'hommes. On y cherche du reste en vain une quelconque critique de l'arrêt attaqué, où il n'est pas du tout question du fond de l'affaire, mais uniquement des conditions d'admissibilité du relief du jugement par défaut rendu le 23 novembre 2007. 
 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
4. 
 
Lausanne, le 24 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo