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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_193/2009 
 
Ordonnance du 24 septembre 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Adriano D. Gianinazzi, 
 
contre 
 
Registre du commerce de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
dissolution d'une société anonyme, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu le recours en matière civile interjeté le 27 avril 2009 par X.________ SA contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause précitée; 
 
Vu le recours formé auprès de la Cour de justice du canton de Genève par X.________ SA contre la même ordonnance; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal; 
Vu l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 24 mars 2009; 
 
Considérant que l'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre ladite ordonnance, 
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, dès lors que c'est à la suite d'une erreur dans l'indication des voies de droit commise par le Tribunal de première instance qu'elle a été amenée à déposer le présent recours, 
qu'il ne convient pas non plus de mettre les frais de la procédure fédérale à la charge du canton concerné - ce qui serait en soi possible (Thomas Geiser, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 25 ad art. 66; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 49) - dès lors que l'indication erronée des voies de droit a été donnée dans un domaine où règne un certain flou, selon l'expression utilisée par la Cour de justice dans son arrêt du 9 juillet 2009; 
Considérant, toutefois, que la recourante ne doit pas pâtir du fait qu'en raison de l'indication erronée des voies de droit, son conseil a été amené à déposer le présent recours et, partant, à lui causer inutilement des frais, 
qu'il se justifie donc d'allouer à cette partie une indemnité pour ses dépens et de mettre celle-ci à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF; Geiser, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 68; Corboz, ibid.), 
 
Ordonne: 
 
1. 
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_193/2009 est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 septembre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo