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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_739/2009 
 
Arrêt du 24 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Suspension de la peine privative de liberté, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 26 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par ordonnance pénale du 10 décembre 2007, le Juge d'instruction du Valais central a condamné X.________, pour voies de fait, menaces, conduite sous le coup d'un retrait de permis, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d'une prestation, aux peines de 180 jours-amende de 60 fr. chacun et de 300 fr. d'amende. 
 
Le juge d'instruction a fixé le montant unitaire du jour-amende en se fondant sur la constatation que X.________, monteur électricien au service d'une agence de travail temporaire, réalisait un revenu de quelque 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus. 
A.b X.________ ayant réglé l'amende mais non la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, le service administratif et juridique du Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. 
A.c Le 23 février 2009, X.________ a saisi le Juge d'application des peines et mesures du Valais central d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté et à ce qu'un délai de paiement de trois mois lui soit accordé. 
 
Par décision du 11 mars 2009, le juge d'application des peines a rejeté cette demande. 
 
B. 
Par jugement du 26 août 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé ce rejet. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, dont il conclut à la réforme en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution soit suspendue et qu'un nouveau délai de paiement lui soit accordé. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et, à la place, soit de porter le délai de paiement à vingt-quatre mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c). 
 
1.1 La cour cantonale a considéré que les conditions d'application de cette disposition légale n'étaient pas remplies, essentiellement parce qu'il n'était pas démontré que le recourant, dont la situation financière s'est détériorée du fait qu'il s'est installé à son compte, avait perdu son précédent emploi sans sa faute, c'est-à-dire par suite d'un licenciement ordinaire non imputable à une attitude blâmable du travailleur. 
 
Le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'il avait déjà perdu, sans sa faute, son emploi lorsque l'ordonnance pénale a été rendue et qu'il a décidé de se mettre à son compte après quelques mois de chômage, parce qu'il ne retrouvait pas d'emploi. 
 
1.2 Seuls permettent d'obtenir l'application de l'art. 36 al. 3 CP les changements de circonstances postérieurs à l'entrée en force du jugement condamnatoire (cf. ANNETTE DOLGE, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 20 ad art. 36 CP; YVAN JEANNERET, Commentaire romand, 2009, n° 14 ad art. 36 CP). L'exécution de la peine de substitution ne saurait dès lors être suspendue au motif que des faits ou moyens de preuve nouveaux montrent que la situation au moment du jugement différait notablement de celle constatée dans celui-ci. En pareille hypothèse, c'est la voie de la révision qui est ouverte (cf. art. 385 CP). 
 
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de tenir compte des faits antérieurs à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2007. Comme il ressort de l'extrait du registre du commerce versé au dossier cantonal (p. 20) que le recourant s'est installé à son compte en octobre 2007, soit avant l'ordonnance pénale, les autorités cantonales d'application des peines n'ont pas violé le droit fédéral en refusant de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 24 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey