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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_457/2018  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance-maladie complémentaire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève 
(A/1558/2017 ATAS/643/2018). 
 
 
Considérant :  
Que par arrêt du 16 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a statué dans une contestation opposant Z.________ SA, demanderesse, à X.________, défenderesse; 
Qu'elle a condamné cette partie-ci à payer 15 fr. sans intérêts et 7'308 fr. 70 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 juin 2016, cette somme-ci à titre de participation à des frais d'hospitalisation assumés par la demanderesse en exécution d'un contrat d'assurance; 
Que la défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant au rejet de l'action en paiement; 
Que selon son argumentation, elle a cru qu'elle était hospitalisée en division commune et que tous les frais seraient pris en charge par l'assurance, alors qu'elle se trouvait en réalité hospitalisée en division semi-privée; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés; 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que la Cour de justice a discuté de manière détaillée et circonstanciée l'argumentation développée par la défenderesse; 
Qu'en instance fédérale, cette partie persiste simplement dans cette argumentation, sans tenter aucune réfutation des considérants de la Cour de justice; 
Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante; 
Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire; 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin