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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_507/2018  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de non-entrée en matière (gestion fautive), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 avril 2018 (ACPR/232/2018 P/24147/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 5 février 2018, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 22 novembre 2017 par A.________ contre X.________ pour gestion fautive. 
 
B.   
Par arrêt du 26 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision attaquée en tant qu'elle le condamnait aux frais de la procédure et mis à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de recours. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
A l'appui de sa plainte, A.________ expose que X.________ a sous-loué à B.________ l'appartement dont C.________ était propriétaire, à D.________. Faute de paiement du loyer, le locataire, sous-bailleur, a résilié le bail de X.________ pour le 31 mars 2017. Les 13 et 20 juin 2017, le tribunal a prononcé l'évacuation de la sous-locataire, sur les requêtes respectives du sous-bailleur et du bailleur principal. 
 
Le 17 juin 2017, C.________ a cédé à son mari, A.________, toutes ses créances contre X.________. Le 6 novembre 2017, A.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens à raison des créances cédées et de deux indemnités pour occupation illicite de logement (juillet et août 2017). 
 
A.________ reproche à X.________ d'avoir, se sachant insolvable, aggravé son surendettement et sa situation (art. 165 CP) en n'utilisant pas ses revenus pour éteindre ses dettes de loyers et d'occupation illicite, en continuant d'occuper l'appartement et en obligeant le propriétaire à faire engager par un avocat une procédure d'évacuation et à mandater un huissier judiciaire. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit donné ordre au Ministère public de Genève d'entrer en matière; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public genevois ont renoncé à formuler des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Le jugement querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ est donc exclu (art. 113 LTF a contrario). Il convient toutefois d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par le recourant dans la procédure du recours en matière pénale, l'intitulé erroné d'un recours ne nuisant pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).  
 
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable.  
 
2.   
Dénonçant une violation de l'art. 382 CPP, le recourant prétend que c'est à tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir. 
 
2.1. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.  
 
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). 
 
L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésées (FF 2006 p. 1148). Ce 2ème alinéa étend donc la qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement touchées par l'infraction. 
 
2.2. Les art. 163 ss CP qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 et réf. citées).  
 
2.3. Par cession de créance du 17 juin 2017, C.________ a cédé au recourant toutes ses créances contre X.________. Le recourant a entamé des poursuites. Le 6 novembre 2017, il s'est vu délivrer un acte de défaut de biens à raison des créances cédées et de deux indemnités pour occupation illicite de logement (juillet et août 2017). Dans sa plainte, il reproche à X.________ d'avoir, se sachant insolvable, aggravé son surendettement et sa situation en n'utilisant pas ses revenus pour éteindre ses dettes de loyers et d'occupation illicite. Une cession de créance ne confère en principe pas la qualité de lésé au cessionnaire (cf. arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2). Les faits litigieux concernent la période postérieure à la cession de créance. Il ne s'agit donc pas de créances qui reposeraient sur des actes prétendument illicites commis avant la cession, mais bien après celle-ci, de sorte que le recourant en est le seul titulaire. Dans la poursuite pour dettes, le recourant est un créancier et, partant, il est directement lésé par les prétendus actes de gestion fautive de la débitrice. Peu importe qu'il ne soit pas le créancier originaire, mais qu'il ait obtenu la créance par voie de cession. En outre, en tant que créancier ayant obtenu un acte défaut de biens (art. 165 ch. 2 al. 1 CP), il avait la qualité pour déposer une plainte pénale et doit, à ce titre également, être considéré comme lésé. En lui déniant la qualité pour recourir, la cour cantonale a donc violé l'art. 382 al. 1 CPP.  
 
3.   
Le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. L'arrêt attaqué est donc annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond. 
 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne peut pas prétendre à des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin