Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_527/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Olivier Peter et Emma Lidén, avocats,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 juillet 2025 (ATA/754/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1974, est ressortissante des Philippines. Elle est arrivée en Suisse le 3 février 2018, sans autorisation de séjour.
Le 29 décembre 2021, elle a porté plainte pour agression contre le couple qui lui louait une chambre à Genève.
Par décision du 19 avril 2023, confirmée sur recours le 4 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, au motif qu'elle séjournait illégalement dans ce pays depuis février 2018 et exerçait une activité lucrative sans autorisation.
Le 10 novembre 2023, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de renvoi et d'octroi d'une autorisation de séjour auprès de la Conseillère d'État en charge du Département des institutions et du numérique du canton de Genève. Celle-ci a transmis la demande d'autorisation de séjour à l'Office cantonal.
2.
Le 27 novembre 2023, l'Office cantonal a annulé la décision de renvoi du 19 avril 2023.
Par décision du 23 février 2024, l'Office cantonal a refusé d'accéder à la requête de A.________ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a prononcé son renvoi de suisse dans un délai fixé au 23 mai 2024.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre cette décision le 1
er octobre 2024.
Parallèlement, le Tribunal fédéral a, par arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024, rejeté le recours formé par A.________ contre un arrêt du 21 mars 2023 de la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Cet arrêt confirmait, pour l'essentiel, les ordonnances du Ministère public du 7 décembre 2022 refusant d'entrer en matière sur les plaintes déposées par A.________ contre ses logeurs. Il renvoyait la cause au Ministère public uniquement pour qu'il aborde la question d'une mise en cause d'un des logeurs pour l'infraction de menaces.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de A.________ formé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1
er octobre 2024.
3.
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2025. Elle conclut à la constatation d'une "violation du droit d'accès à la justice dans un contexte de discrimination ( art. 6 et 14 CEDH ) " ainsi que du droit à la vie privée (art. 8 CEDH), à l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'un titre de séjour, et, subsidiairement, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour qu'elles rendent une nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au renvoi.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours en matière de droit public (cf. art. 113 LTF
a contrario).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2018 et y vit illégalement depuis. Sous l'angle du droit interne, elle ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) (cas de rigueur), seule disposition qui lui permettrait de séjourner en Suisse, envisagé dans l'arrêt attaqué, ne lui confère aucun droit et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, qui sont expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêt 2D_11/2025 du 17 juin 2025 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral ne peut donc pas en vérifier l'application.
4.3. Quant à l'art. 8 CEDH, invoqué par la recourante, il n'est pas non plus de nature à lui conférer un droit de séjour en Suisse. En effet, arrivée en Suisse illégalement en 2018, la recourante ne peut pas déduire de manière défendable de la protection de la vie privée un droit à une autorisation de séjour (pour les conditions en cas de séjour illégal, ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). La protection de la vie familiale n'entre par ailleurs pas en considération en l'espèce.
4.4. La recourante se prévaut de la plainte pénale qu'elle a déposée contre ses logeurs et voit son renvoi comme une conséquence de cette démarche.
La recourante ne fait pas valoir de manière défendable qu'elle aurait un droit à l'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de victime d'une infraction pénale (cf. notamment pour les victimes potentielles de traite d'êtres humains, ATF 145 I 308 consid. 3.4.1 en lien avec la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains [CTEH; RS 0.311.543]) et rien n'indique que tel serait le cas, étant relevé que les plaintes pénales de la recourante avaient pour fondement une altercation avec ses logeurs et ont été, pour l'essentiel, classées (cf. arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024). Pour le reste, le dépôt d'une plainte pénale ne confère pas, en tant que tel, le droit à une autorisation de séjour. Le fait que l'illégalité du séjour de la recourante ait été découverte par les autorités migratoires à l'occasion de la procédure pénale n'y change rien.
4.5. La recourante se plaint aussi d'une violation de l'art. 6 CEDH et de l'art. 29a Cst.
L'art. 6 CEDH n'est pas applicable aux autorisations de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêts 2C_146/2025 du 13 mai 2025 consid. 6; 2D_16/2018 du 10 août 2018 consid. 4.2).
Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi l'art. 29a Cst., qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, serait susceptible de lui conférer désormais le droit à une autorisation de séjour en Suisse.
4.6. Enfin, la recourante ne peut rien déduire de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), qu'elle invoque de manière générale. Le seul fait d'appartenir à un groupe protégé risquant d'être discriminé selon la Constitution fédérale ne fonde en effet pas un droit potentiel à l'obtention ou au maintien d'une autorisation de séjourner en Suisse (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4).
4.7. À défaut de droit potentiel à une autorisation étayé de manière soutenable, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
5.
Reste à examiner si le recours est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
5.1. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, une partie recourante ne dispose pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour et partant n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 136 II 383 consid. 3.3; 133 I 185 consid. 6.1), elle ne peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que de la violation de ses droits de partie et ce pour autant que, par ce biais, elle n'invoque pas, même indirectement, des moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 137 I 128 consid. 3.1.1; 135 II 430; 133 I 185 consid. 6.2).
5.2. En l'occurrence, la recourante n'a pas de position juridiquement protégée lui conférant la qualité pour recourir au fond. S'agissant de ses droits de partie, la recourante mentionne uniquement l'art. 29a Cst., mais elle ne fait pas valoir que son droit d'accès au juge a été entravé dans la présente procédure relative à son autorisation de séjour et on ne voit du reste pas que tel aurait été le cas. Faute de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.
6.
Manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF), les recours doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue des recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Au vu des circonstances, il se justifie toutefois de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber