Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_404/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par
Mes Thibault Fresquet et Sami Salihu, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
intimé.
Objet
contrat de prêt; décision incidente,
recours en matière civile contre le jugement rendu le 20 juin 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.037952-240048 267).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par prononcé du 6 juillet 2018, dont la motivation a été envoyée aux parties le 2 août 2018 et reçue le lendemain, le juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer que lui avait notifié l'office des poursuites du district Riviera - Pays-d'Enhaut sur requête de A.________ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n. xxx, à concurrence de 1'400'000 fr. plus intérêts, de 57'750 fr. sans intérêt, de 240'000 fr. plus intérêts et de 15'022 fr. 20 sans intérêt. Il a en outre constaté l'existence du droit de gage invoqué par la poursuivante.
2.
Le 23 août 2018, le poursuivi B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande dirigée contre la poursuivante. Il a conclu, en substance, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la poursuivante et à ce qu'ordre soit donné à l'office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut de radier la poursuite n. xxx ou toute autre poursuite introduite à son encontre par la défenderesse.
La procédure judiciaire a été suspendue jusqu'en juin 2020.
En février 2020, le bien-fonds grevé du gage immobilier en faveur de la poursuivante a été réalisé.
Dans sa réponse du 20 octobre 2020, la défenderesse a conclu à ce qu'il soit constaté que la demande était sans objet.
Dans sa réplique du 3 mai 2021, le demandeur a modifié ses conclusions.
Dans sa duplique, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité des conclusions modifiées et, subsidiairement, au rejet de celles-ci.
Par jugement du 9 août 2023, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a déclaré recevables les conclusions I et II, 2ème phrase, de la demande du 23 août 2018, telles que modifiées dans la réplique du 3 mai 2021. Les autres conclusions ont été jugées irrecevables. En bref, l'autorité de première instance a considéré que le délai de vingt jours pour introduire l'action en libération de dette avait été respecté.
3.
Le 12 janvier 2024, la poursuivante a appelé de ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Statuant par arrêt du 20 juin 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité. Tout en relevant que le Tribunal fédéral avait retenu - dans un arrêt publié aux ATF 150 III 400 - que le délai pour ouvrir l'action en libération de dette commençait à courir à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de première instance, elle a néanmoins estimé que le principe de la bonne foi en procédure commandait en l'occurrence de faire exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que l'action en libération de dette introduite dans les vingt jours suivant la réception du jugement motivé de mainlevée avait en l'occurrence été formée en temps utile. En tout état de cause, la cour cantonale a jugé que, même si l'action en libération était irrecevable, celle-ci devrait être convertie et traitée comme une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP.
4.
Le 27 août 2025, la poursuivante (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'action introduite par le poursuivi (ci-après: l'intimé) est irrecevable.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée).
5.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
5.2. En l'espèce, le jugement rendu le 9 août 2023 n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, raison pour laquelle il revêt un caractère incident au sens de l'art. 93 LTF. L'arrêt rendu par l'autorité précédente a certes terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).
5.3. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
5.4. La recourante ne prétend pas, à juste titre, que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Elle soutient, en revanche, que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
5.4.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3).
5.4.2. En l'occurrence, la recourante se borne à indiquer qu'une décision favorable du Tribunal fédéral lui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette seule affirmation ne suffit aucunement à établir que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée en l'espèce. En effet, la recourante ne démontre nullement l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo