Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 42/03 
 
Arrêt du 24 octobre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Marianne Bovay, avocate, bd des Tranchées 48, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 7 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 26 septembre 1996, D.________, né en 1973, a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il était à l'arrêt, il a été percuté à l'arrière par un autre véhicule. Il travaillait à l'époque comme plâtrier au service de l'entreprise X.________ SA et était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas. Depuis son accident, D.________ n'a plus repris son travail hormis une brève tentative au mois d'octobre, faisant état de douleurs lombaires et, dans une moindre mesure, de cervicalgies. Des radiographies ont révélé un rétrolisthésis de L2 sur L3, ainsi qu'une discrète protrusion discale en L4-L5, mais aucune lésion osseuse d'origine traumatique. Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait un terme à ses prestations d'assurance (indemnité journalière et soins médicaux) avec effet au 6 juillet 1997 (décision du 27 juin 1997). Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 3 avril 1998. Cette décision est entrée en force. 
A.b Dans l'intervalle, D.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à un reclassement. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton de Genève a confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur rapport du 30 septembre 1999, les médecins du COMAI ont diagnostiqué des troubles somatoformes douloureux et conclu à une capacité de travail de 70 % dans l'ancienne profession de l'assuré et de 100 % dans une activité adaptée. Se fondant sur ce rapport, D.________ a demandé la reconsidération ou la révision de la décision du 3 avril 1998. Par décision du 25 janvier 2002, confirmée sur opposition le 15 mars 2002, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la reconsidération et rejeté la demande de révision, au motif qu'il n'existait aucun fait nouveau. 
B. 
Par jugement du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 15 mars 2002. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée à la CNA afin qu'elle «statue sur le montant et la durée des indemnités journalières, voire de la rente, (qui lui sont) dues». 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), en particulier son art. 53 (révision et reconsidération) auquel le recourant se réfère, entrés en vigueur le 1er janvier 2003, ne sont pas applicables au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Cela étant, l'obligation pour l'administration de procéder à la révision dite procédurale d'une décision entrée en force formelle en cas de faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve est un principe général du droit des assurances sociales reconnu de longue date (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et les références). Les conditions auxquelles est soumise une telle révision, ainsi que la jurisprudence y relative, ont été correctement rappelées par les premiers juges, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On précisera encore que seule la voie de la révision (procédurale) entre en ligne de compte en l'espèce, le juge des assurances sociales ne pouvant contraindre l'administration de reconsidérer une décision entrée en force (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a, ATFA 1963 p. 86). 
2. 
2.1 D.________ soutient que l'expertise du COMAI du 30 décembre 1999 contient des faits nouveaux importants propres à modifier la décision sur opposition de la CNA du 3 avril 1998. Dans cette décision, l'intimée s'était fondée sur l'appréciation de son médecin d'arrondissement, le docteur A.________, selon lequel l'effet délétère de l'accident assuré pouvait être considéré comme éteint après 9 mois (status quo sine), vu l'absence de lésion traumatique objectivée. Or, sur ce point, les médecins du COMAI confirment l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA : hormis les troubles statiques du rachis déjà constatés par ce dernier, ils n'ont découvert aucune nouvelle atteinte somatique dans la région lombaire ou cervicale qui aurait pu avoir été causée par un événement traumatique. Certes, ont-ils retenu une affection psychique sous la forme de troubles somatoformes douloureux, mais l'existence, chez le recourant, d'un problème de nature psychique avait également été reconnu à l'époque : dans son rapport du 19 juin 1997, le docteur A.________ avait en effet relevé une «nette discrépance avec le status objectif extrêmement discret» et évoqué un syndrome douloureux chronique. Dans cette mesure, on ne peut pas parler d'éléments de fait nouveaux ou de nouvelle preuve au sens où l'entend la jurisprudence; l'expertise du COMAI ne fait, en définitive, qu'apporter une précision diagnostique sur une situation connue. 
2.2 Au demeurant, même si on devait considérer qu'on se trouve en présence d'un fait nouveau, celui-ci n'est pas de nature à conduire à une appréciation juridique différente. Indépendamment de la question du lien de causalité naturelle entre les troubles somatoformes douloureux et l'accident du 26 septembre 1996, question sur laquelle les experts commis par l'AI ne se sont pas directement prononcés, l'existence d'un lien de causalité adéquate fait manifestement défaut. Aucun des critères posés par la jurisprudence (voir l'ATF 115 V 140 consid. 6 c/aa) pour admettre le caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne - hypothèse la plus favorable au recourant - ne se trouvent en l'occurrence réunis. On relèvera que l'accident en cause n'apparaît pas particulièrement impressionnant ou dramatique et qu'aucune lésion physique sérieuse n'a pu être mise en évidence; quant à la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas non plus spécialement longue puisqu'à partir de l'été 1997, les experts aussi bien que le docteur A.________ lui ont attribué une origine purement psychique. Aussi bien, un droit aux prestations de l'assurance-accidents ne peut-il entrer en ligne de compte. 
3. 
La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance, d'un même montant, qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: