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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 63/05 
 
Arrêt du 24 octobre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
X.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 4 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
X.________ a été engagé le 1er septembre 1998 par la Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances (ci-après : la Vaudoise) en qualité de conseiller au service externe, rattaché à l'agence générale de Genève. Le 24 août 1999, il a été grièvement blessé dans un accident de circulation provoqué par une automobiliste roulant à contre sens sur l'autoroute. 
 
Par décision du 20 juin 2001, l'Office AI du canton de Genève a mis X.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 100 %, à partir du 24 août 2000. 
 
Le 12 octobre suivant, la Vaudoise - auprès de laquelle le prénommé était assuré contre le risque d'accidents - lui a alloué une rente d'invalidité complémentaire (fondée sur un taux de 100 %) dès le 1er octobre 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 85 %. Elle a fixé le gain assuré à 62'966 fr. 45 (montant correspondant au salaire que l'assuré avait gagné entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999) et réduit la rente complémentaire à 1'652 fr. par mois en raison du versement des rentes AI. Le 14 novembre 2001, X.________ a formé opposition contre cette décision, estimant que son gain assuré devait être établi sur la base d'un revenu brut de 100'000 fr. 
 
Le 28 novembre 2003, la Vaudoise a procédé à une nouvelle réduction des rentes complémentaires en raison d'une augmentation des prestations de l'assurance-invalidité. X.________ s'est également opposé à cette décision, en contestant derechef le montant du gain assuré retenu par l'assureur-accidents. 
 
Le 13 janvier 2004, la Vaudoise a rejeté les oppositions de X.________ contre ses décisions des 12 octobre 2001 et 28 novembre 2003. 
B. 
X.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Il concluait à ce que les rentes complémentaires LAA soient calculées sur la base d'un gain assuré de 105'000 fr. 
 
Par jugement du 4 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours de X.________ en ce sens qu'il a fixé à 100'000 fr. le revenu à prendre en compte pour la fixation des rentes. 
C. 
La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. 
 
X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est seul litigieux le montant à prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente LAA de X.________. 
2. 
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable à la présente procédure (cf. ATF 127 V 467 consid. 1). 
3. 
Les rentes sont calculées d'après le gain assuré, qui correspond au salaire gagné par l'assuré durant l'année précédant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 15 al. 1 et 2 LAA; art. 22 al. 4 OLAA). Le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, soit notamment lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel de sa profession (art. 15 al. 3 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 24 al. 3 OLAA que si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. 
4. 
4.1 La recourante estime que la disposition spéciale de l'art. 24 al. 3 OLAA n'est pas applicable au cas de l'intimé car le revenu que celui-ci a réalisé dans l'année qui a précédé son accident ne représente pas un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle. A l'appui de cette affirmation, elle se réfère aux salaires réalisés entre 1999 et 2003 par neuf collaborateurs du service externe de l'agence de Genève (sans mission de conduite) et qui s'élèvent en moyenne à 60'787 fr. 80 (salaire AVS). Or, ce montant était plus bas que celui qu'elle avait retenu pour X.________. 
4.2 De son côté, l'intimé soutient qu'il ne réalisait pas un plein salaire. En effet, il était astreint par son employeur à suivre des cours de formation, ce qui l'empêchait de consacrer tout son temps à son activité d'acquisiteur d'assurances. Il évalue le revenu brut qu'il aurait pu obtenir à 105'000 fr., soit le montant que la Vaudoise avait elle-même formulé dans le cadre de son action récursoire contre la Bâloise Assurances, assureur responsabilité civile du véhicule responsable de l'accident. Il invoque en particulier la lettre du 27 novembre 2000 que celle-ci a adressée à la Bâloise Assurance et dans laquelle elle a déclaré ce qui suit : «..., il ne fait aucun doute que X.________ aurait pu prétendre à un salaire brut oscillant entre 105'000 fr. et 115'000 fr. auprès de notre Société après quelques années d'expérience». L'intimé invite donc le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'il réalisait, au jour de l'accident, un salaire inférieur au plein salaire de sa catégorie professionnelle en raison de la formation qu'il suivait. 
4.3 En l'occurrence, les juges cantonaux se sont ralliés à la manière de voir de l'intimé et ont fixé le gain assuré à 100'000 fr. Ils ont considéré que X.________ était en formation au moment de l'accident et que ce fait l'avait empêché de réaliser un plein revenu. Pour fixer son gain assuré, ils se sont fondés sur les trois salaires auxquels la Vaudoise s'était référée dans sa lettre à la Bâloise Assurances. De plus, ils ont estimé que les documents produits par X.________ en cours de procédure, d'où il ressortait qu'un salaire de 100'000 fr. n'était pas rare dans la branche, étaient plus convaincants que la moyenne des salaires versés par la recourante. 
5. 
L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur. 
5.1 La notion de plein salaire de la même catégorie professionnelle doit s'apprécier en fonction des conditions de rémunération appliquées dans l'entreprise qui emploie l'assuré (ATF 108 V 268 consid. 2c). Cette jurisprudence a été rendue en application de l'art. 78 al. 4 LAMA dont la teneur est identique à l'actuel art. 24 al. 3 LAA, si bien qu'elle garde toute sa valeur en matière d'assurance-accidents (cf. RAMA 1992 n° U 148 p. 122 consid. 5). Pour déterminer le plein salaire, il y a donc lieu de se référer aux salaires obtenus par les collègues de travail de l'assuré, à condition que le mode de rémunération et le travail soient comparables (cf. RAMA 2005 n° U 540 p. 143). 
5.2 En l'espèce, la Vaudoise a joint à sa décision sur opposition un tableau reproduisant les revenus des neuf collaborateurs (sans mission de conduite) faisant partie du même service que X.________. Ce tableau montre que pour l'année 1999, au cours de laquelle le prénommé a suivi des cours et a été accidenté, ses neuf collègues ont réalisé un salaire AVS moyen de 64'598 fr. 65. Ces chiffres ne sont pas contestés par l'intimé. Or, si l'on compare le salaire de chacun des collaborateurs pris individuellement, on constate que cinq d'entre eux ont touché un salaire inférieur à celui de l'intimé alors que quatre autres ont obtenu un salaire supérieur. Ces données permettent d'affirmer que le salaire pris en compte par la Vaudoise se trouve dans la moyenne. On peut également remarquer que les années de service n'ont qu'une importance relative sur la rémunération des employés dans la catégorie professionnelle concernée. En effet, l'un des trois salaires qui ont servi de base à la prétention de la recourante vis-à-vis de la Bâloise Assurances concerne celui d'un agent du service externe, entré à la Vaudoise le 1er janvier 1999 et qui était en formation en même temps que l'intimé. 
S'agissant d'apprécier la valeur probante des montants sur lesquels se sont fondés les juges cantonaux, il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit de salaires d'acquisiteurs de la Vaudoise les plus performants sur la place de Genève. Cependant, pour déterminer le plein salaire au sens de l'art. 24 al. 3 OLAA, il ne faut précisément pas se référer aux revenus les plus hauts, qui ne peuvent que rarement être atteints par un employé terminant sa formation. Quant aux documents produits par l'intimé tendant à établir que le versement d'un salaire de 100'000 fr. est assez fréquent dans la branche, ils ne sont pas décisifs. Dans l'un des cas, il s'agit d'un salaire versé par la Zurich Assurances et qui, de ce fait, doit être exclu de la comparaison. Dans un autre, on se trouve en présence de déclarations très générales qui ne permettent pas de savoir s'il s'agit de salaires versés par la Vaudoise ou par une autre assurance, ni quel type de collaborateur ils concernent. Le troisième cas concerne un agent principal avec mission de conduite qui touche une commission sur les affaires faites par les collaborateurs dont il a la charge. Ces divers éléments ne sont dès lors pas de nature à mettre en doute la valeur probante des chiffres produits par la recourante. En outre, dans sa lettre du 27 novembre 2000, la Vaudoise a fait état d'un salaire qu'on peut obtenir «après quelques années d'expérience», alors que le but visé par l'art. 24 al 3 OLAA est justement de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (ATF 102 V 145 consid. 2; également ATFA 1963 p 93 consid. 1). 
5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le salaire AVS sur lequel le gain assuré de l'intimé a été fixé n'était pas inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle. Cette condition n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres. Du moment que l'intimé ne peut se prévaloir de l'art. 24 al. 3 OLAA, son gain assuré doit être calculé sur la base du salaire qu'il a réalisé durant l'année qui a précédé son accident (art. 15 al. 2 in fine LAA) comme l'a fait la recourante. Toutefois, si l'on examine les éléments de calcul pris en compte par la Vaudoise pour la fixation du gain assuré de l'intimé, on doit constater que les allocations familiales n'y sont pas comprises. Or, l'art. 22 al. 2 let. b OLAA prévoit que «font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels». Partant, le gain assuré de l'intimé doit être fixé à 67'046 fr. 45 [62'966 fr. 45 + 4080 fr. (montant annuel des allocations familiales versées à l'assuré)]. Le jugement cantonal sera réformé en ce sens. 
6. 
Dans la mesure où la recourante obtient très largement gain de cause, l'intimé, qui est représenté par un avocat, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 4 janvier 2005 est réformé en ce sens que le gain assuré de l'intimé est fixé à 67'046 fr. 45. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 24 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: