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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_585/2011 
 
Arrêt du 24 octobre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2011. 
 
Vu: 
le recours formé le 14 août 2011 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, rendu le 27 juillet 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
qu'il ne peut être tenu compte du certificat du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 10 octobre 2011 et produit par le recourant en instance fédérale, dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant se limite à invoquer la détérioration progressive de l'état de ses genoux, ainsi que l'évolution défavorable de son état de santé sur le plan psychiatrique et neurologique, 
que selon lui, l'existence d'un trouble somatoforme douloureux devrait être reconnue, 
que l'on ne peut pas déduire de son argumentation, par laquelle il ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 octobre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Reichen