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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_762/2012 
 
Arrêt du 24 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
récusation (saisie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 2 octobre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt 2 octobre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après ASSLP) a rejeté une demande du recourant tendant à la récusation de dite autorité dans son ensemble formulée dans le cadre d'un recours déposé par l'intéressé contre une décision d'irrecevabilité rendue le 28 août 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP; 
que l'arrêt attaqué constate que le recourant ne développait aucune argumentation précise en relation avec une éventuelle prévention qui résulterait de faits objectifs imputables à l'un ou l'autre des membres de l'ASSLP, que le dépôt d'une plainte pénale auprès du Procureur général pour «organisation criminelle» concernant les magistrats ne suffisait pas à les rendre récusables et que le fait d'avoir tranché un recours formé précédemment dans une autre cause était insuffisant pour prononcer la récusation des juges concernés; 
que la demande de récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, sollicitée par le recourant dans ses écritures devant la Cour de céans, est a priori irrecevable car abusive; 
que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), son seul objectif consistant à bloquer la justice; 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que la requête de mesures d'urgence présentée par le recourant devient dès lors sans objet; 
que sa requête d'assistance judiciaire, implicitement formulée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant en conséquence être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête de mesures d'urgence est sans objet. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites. 
 
Lausanne, le 24 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso