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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_564/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 7 juin 2016. 
 
 
Vu :  
le recours formé le 6 septembre 2016, (timbre postal) par A.________ contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2016 (dans la cause PS.2016.0019), remis le 15 juin 2016 au recourant, selon attestation postale, 
la demande du recourant tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande, 
 
 
considérant :  
que la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été rédigé en français, 
qu'il y a lieu dès lors de rendre le présent arrêt dans cette langue quand bien même le mémoire de recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF (arrêts 1C_376/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3; 1B_267/2016 du 9 août 2016 consid. 6), 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci, 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement, 
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante, 
 
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF), 
que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références), 
que selon les informations d'acheminement de la Poste, le jugement attaqué a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" à l'expiration du délai de garde de sept jours, venu à échéance le 15 juin 2016, 
que, remis à la Poste suisse le 6 septembre 2016, le recours est tardif, même compte tenu de la suspension des délais (art. 46 LTF), 
que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours devant l'autorité précédente, 
que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que le jugement cantonal, lui parvienne, il doit supporter les conséquences de l'échec de sa notification, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 24 octobre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd