Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_840/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, révision, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2017 (C/21266/2016 ACJC/1123/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de réalisation des " conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que les conditions légales pour la recevabilité d'une requête en révision sont réalisées ", le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance, déclarant irrecevable la requête en révision formée par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition du 13 février 2017. 
 
2.   
Par lettre du 19 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant affirme que le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se fonderait la poursuite à son encontre est suspendu et évoque une plainte pénale. Ce faisant, le recourant discute le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de révision,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin