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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_876/2018  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Mi nistère public central du canton du Valais, 
2. A.________, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestration, arrestation par des particuliers, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 6 juillet 2018 (P1 17 73). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal d'arrondissement pour le district de Monthey a notamment reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de menaces, de conduite en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée, de vol d'usage, de conduite sans autorisation et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de cinq ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 fr., et l'a soumis à un traitement ambulatoire. Il a en revanche acquitté B.________ et A.________ des chefs d'accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de tentative de séquestration (art. 22 al. 1 en liaison avec l'art. 183 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et rejeté les conclusions civiles de X.________ dirigées contre ces derniers. 
 
B.   
Par jugement du 6 juillet 2018, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle a notamment abandonné l'accusation de tentative de meurtre, a réduit la peine privative de liberté à 36 mois, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 fr., et a mis l'intéressé au bénéfice d'un sursis partiel, la peine étant exécutée pour la durée de 14 mois et suspendue pour la durée de 22 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans et la règle de conduite consistant à un suivi médical régulier. Pour le surplus, elle a maintenu l'acquittement de B.________ et de A.________ et le rejet des conclusions civiles. 
 
En relation avec cet acquittement, elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 23 novembre 2013, vers 3h30, devant le " C.________ ", à D.________, une altercation verbale a eu lieu entre X.________, son ami E.________, et un groupe de personnes présentes devant l'établissement. B.________ et A.________, deux agents de sécurité en congé, sont intervenus afin de s'interposer entre les antagonistes qui s'empoignaient. 
 
Dans un second temps, X.________ est descendu les escaliers en direction du parking et n'a cessé d'injurier les personnes avec lesquelles il s'était empoigné plus tôt, en particulier F.________ et A.________. Excédé, F.________ s'est précipité en direction de X.________ pour en découdre, mais a pu être intercepté par l'un de ses amis, G.________. Constatant ces faits, B.________ et A.________ ont décidé d'intervenir à nouveau, le second se dirigeant en direction de X.________. B.________ a vu celui-ci sortir un objet foncé de sa poche, à savoir un couteau. Il en a informé A.________, qui est allé prendre une paire de menottes à l'intérieur de son véhicule automobile garé sur le parking, puis est parti en direction de X.________. Alors qu'ils tentaient d'approcher, celui-ci dirigeait la lame du couteau vers le bas en accomplissant des gestes de balayage, afin de les tenir à distance et en leur disant: " je vous plante, je vous plante ". B.________ a réussi à saisir X.________ et à le mettre à terre sur le dos, le maintenant au sol par les épaules. X.________ a continué à donner des coups de couteau que B.________ et A.________ ont réussi à éviter. 
 
C.   
Contre ce jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que B.________ et A.________ se sont rendus coupables de séquestration, subsidiairement de tentative de séquestration, plus subsidiairement de contrainte et qu'il renvoie le dossier à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). 
 
Le recourant, partie plaignante en ce qui concerne les infractions de séquestration et de contrainte, a pris à l'encontre des intimés des conclusions, tendant au paiement de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. La cour cantonale a acquitté les intimés et rejeté les conclusions civiles à leur encontre. Le recourant a donc la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recourant conteste l'acquittement des intimés des chefs d'accusation de séquestration, de tentative de séquestration et de contrainte. Il soutient que les conditions de l'art. 218 CPP, autorisant un particulier à arrêter une personne prise en flagrant délit de commission de délit ou de crime, n'étaient pas réalisées. 
 
2.1. Il s'en prend d'abord à l'établissement des faits.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
Le recourant doit démontrer dans son recours que ces conditions sont réalisées. Il ne suffit pas qu'il plaide à nouveau sa cause, conteste simplement les faits retenus ou rediscute la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il lui incombe d'exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
2.1.2. La motivation du recourant ne satisfait pas à ces exigences. Dans son recours, il conteste l'établissement des faits, comme il le ferait en procédure d'appel. Il présente sa propre version des faits, sans démontrer ni même prétendre que les faits tels qu'établis par la cour cantonale l'aurait été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) ou arbitraire (art. 9 Cst.). Son argumentation est dans cette mesure irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le recourant conteste ensuite que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées.  
 
2.2.1. La cour cantonale a admis que les intimés avaient privé le recourant de sa liberté de mouvement, réalisant ainsi, en qualité de coauteurs, les éléments constitutifs de l'infraction de séquestration selon l'art. 183 CP. Elle a toutefois considéré qu'ils n'avaient pas agi sans droit et les a libérés de ce chef d'accusation.  
 
Premièrement, selon la cour cantonale, les intimés étaient en droit d'arrêter le recourant en vertu de l'art. 218 CPP. Selon cette disposition, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne, notamment lorsqu'il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte. 
 
En second lieu, la cour cantonale a retenu que, face au recourant qu'ils n'avaient pas provoqué et qui disait vouloir les " planter " ou leur trancher la gorge, les intimés étaient menacés d'une attaque imminente et illicite qu'ils n'étaient pas tenus d'esquiver et qui leur donnait le droit de se défendre. En repoussant l'attaque en tentant d'immobiliser l'auteur au sol par la force physique, sans utiliser eux-mêmes une arme ou un objet dangereux, ils n'avaient pas excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP
 
2.2.2. La cour cantonale justifie ainsi l'acquittement des intimés par une double motivation, à savoir le comportement licite (art. 218 CPP) et la légitime défense (art. 15 CP). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante, doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).  
 
En l'espèce, le recourant s'en prend à la première motivation, soutenant que les conditions de l'art. 218 CPP ne sont pas réalisées. En revanche, il ne discute pas la seconde, à savoir la légitime défense (art. 15 CP). Faute de discuter les deux motivations, le grief du recourant ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF; partant, il est irrecevable. 
 
3.   
Le recours est ainsi irrecevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin