Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_478/2022
Arrêt du 24 octobre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2022 (A/417/2022-CS DCSO/226/22).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 4 novembre 2021, l'Office cantonal des poursuites de Genève a procédé à une saisie des revenus de A.A.________ pour la période du 23 octobre 2021 au 4 novembre 2022; la quotité saisissable a été fixée à
1'200 fr. par mois.
1.2. Le 18 janvier 2022, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie modifié, qui augmente la quotité saisissable à
2'800 fr. par mois dès le 18 janvier 2022.
Par décision du 9 juin 2022, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement la plainte déposée par le poursuivi à l'encontre de ce procès-verbal; elle a invité l'Office à rectifier cet acte en ce sens que les frais liés à l'enfant du débiteur doivent être pris en compte dans le minimum vital de celui-ci à concurrence de 937 fr. 55 par mois jusqu'au 31 juillet 2022 et que les frais de logement admissibles doivent être portés à 2'600 fr. par mois; la plainte a été rejetée pour le surplus.
2.
Par écriture expédiée le 10 juin 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance du 14 juillet 2022, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours à concurrence de la quotité saisissable excédant 1'200 fr. par mois.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'entretien à prendre en compte dans le minimum vital du débiteur se rapporte en principe à l'enfant
mineur; une telle charge doit cependant être admise après la majorité si l'enfant ne réalise aucun revenu et n'a pas encore achevé sa première formation, par quoi il faut entendre l'obtention de la maturité fédérale ou d'un diplôme de fin d'écolage. En revanche, tel n'est plus le cas si l'enfant majeur vivant dans le ménage commun du débiteur poursuit des études universitaires ou une formation supérieure, car le devoir d'entretien est subordonné à la capacité financière des parents, de sorte que, lorsque celle-ci fait défaut - ce qui est le cas si le parent en question fait l'objet d'une saisie de salaire -, un tel devoir n'existe pas; au demeurant, il ne se justifie pas de privilégier l'enfant majeur qui poursuit des études au détriment des créanciers.
En l'occurrence, l'enfant B.A.________ est majeure depuis le 27 juillet 2019 et, selon les explications fournies par le débiteur, a obtenu sa maturité fédérale en juin 2020; elle a dès lors achevé la première formation. Une obligation d'entretien à son égard, reposant sur l'art. 277 al. 2 CC, ne peut en outre être retenue au vu de la situation financière actuelle du débiteur. C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de tenir compte des dépenses liées à l'entretien de cet enfant. Il convient néanmoins d'octroyer un délai d'adaptation de six mois dès la communication du procès-verbal de saisie (modifié), si bien que les charges afférentes à son entretien (937 fr. 55) doivent être prises en considération jusqu'au 31 juillet 2022.
5.2. Le recourant ne discute aucunement les motifs détaillés de la cour cantonale - jurisprudence et doctrine à l'appui -, mais se contente de renvoyer à l'art. 41 al. 1 let. cet d Cst., norme qui n'a au demeurant pas été invoquée devant l'autorité précédente (
cf. art. 75 al. 1 LTF) et dont le caractère directement applicable (
cf. ATF 137 I 77 consid. 1.3.1 et les références) n'est pas démontré. Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est manifestement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités).
6.
6.1. S'agissant des frais de logement, retenu par l'Office à hauteur de 2'371 fr. par mois au lieu de 3'690 fr., l'autorité précédente a constaté que la situation familiale du débiteur justifiait qu'il habite un logement de cinq pièces, point du reste incontesté. Sur la base du tableau établi par l'Office cantonal de la statistique (état au 1er juin 2022), elle a estimé que le montant admissible de ce chef devait être arrêté à 2'600 fr. par mois (2'303 fr. + 250 fr. de charges). Enfin, il n'y a pas lieu d'octroyer à l'intéressé un délai pour adapter ses frais de logement, dès lors que l'Office lui avait signifié en février 2020 déjà, dans le cadre d'une autre série, que ces frais ne pouvaient être admis dans leur totalité.
6.2. Le montant du "
loyer usuel " dans un endroit déterminé ressortit au fait (art. 105 al. 1 LTF). Or, le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les chiffres résultant du tableau établi par l'OCSTAT seraient manifestement faux; il se contente de les contredire en se référant à un "
article de presse " et à une "
émission de la RTS " selon lesquels le "
loyer médian à Genève " serait de 3'500 fr. par mois, sans préciser les critères qui étayent pareille estimation. Il s'ensuit que le grief est irrecevable dans cette mesure. De surcroît, le recourant ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient enfreint le pouvoir d'appréciation dont ils disposent dans ce domaine en s'appuyant sur une statistique officielle (art. 42 al. 2 LTF;
cf. sur ce moyen de recours, LEVANTE,
in : BSK-SchKG I, n° 55 ad art. 19 LP et les références). Quoi qu'en pense le recourant, le refus des régies immobilières de louer un appartement à un locataire faisant l'objet de poursuites ne change rien au devoir du poursuivi d'adapter ses frais de logement (
cf. OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], SJ 2012 II p. 137 et la jurisprudence mentionnée).
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi