Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_677/2023
Arrêt du 24 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
fixation de la quotité saisissable,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 août 2023 (FA22.033868-230429 26).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans la poursuite introduite par l'État de Vaud (représenté par l'Office d'impôts des districts de Nyon et Morges) à l'encontre de A.________ (poursuite ordinaire n° xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par décision du 17 mars 2023, notamment dit que la saisie de revenu du débiteur était réduite à
1'700 fr. par mois (I).
Statuant le 28 août 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du poursuivi; elle a réformé la décision entreprise en ce sens que la saisie de revenu est réduite à
1'170 fr. pour la période d'août à novembre 2022 compris et confirmé cette décision pour le surplus (IV).
2.
Par mémoire expédié le 11 septembre 2023, le poursuivi interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et la "
suspension " de la procédure.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le recourant a été invité à remédier au défaut de signature manuscrite jusqu'au 23 septembre 2023; cette irrégularité à été réparée en temps utile.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a d'abord statué sur le droit du poursuivi à l'assistance judiciaire. Après un rappel des principes, elle a constaté que le litige ne portait pas sur l'évaluation du bien immobilier de l'intéressé, mais uniquement sur la saisie de ses revenus; il s'agit donc, pour l'essentiel, d'établir le montant de ses gains et celui de ses charges dans le cadre d'une instruction d'office (art. 20a al. 2 LP). Le résultat de cette instruction peut être aisément vérifié et, cas échéant, contesté par le débiteur qui connaît sa situation personnelle et dispose des pièces utiles. La procédure de recours est en outre peu formaliste, étant d'ailleurs observé que le poursuivi a été en mesure de former en temps utile un recours recevable. Il s'ensuit que la présente cause est relativement simple et ne réclame pas l'assistance d'un avocat, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Sur le fond, après avoir retenu que le montant mensuel de base devait être arrêté à 1'700 fr., l'autorité cantonale a calculé le minimum vital de la manière suivante: pour la période courant d'août 2022 à novembre 2022, les revenus du poursuivi s'élèvent à 4'175 fr. 61 et ses charges à 2'997 fr. 95, d'où un montant saisissable de
1'177 fr. 60; à compter du mois de décembre 2022, ses revenus s'élèvent à 4'175 fr. 61 et ses charges à 2'283 fr. 15, d'où un montant saisissable de
1'892 fr. 45. Vu l'interdiction de la
reformatio in pejus, il n'est pas possible de modifier le prononcé entrepris pour augmenter la quotité saisissable à compter du 1er décembre 2022 (
cf.
supra, consid. 1).
5.2.
5.2.1. Vu le sort du présent recours, le requête de
"restitution de délai " du recourant, motivée par sa prétendue "
impossibilité de remettre les pièces justifiant le recours et l'effet suspensif selon l'art. 103 LTF " - au demeurant incompréhensible -, est sans objet.
5.2.2. Le mémoire ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours à cet égard (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.2.3. Le recourant conteste essentiellement les charges retenues par les magistrats précédents.
S'agissant de la quotité saisissable de son revenu, il ne formule aucun chef de conclusions chiffré quant au montant qui aurait dû être arrêté de ce chef (art. 42 al. 1 LTF; cf. arrêts 5A_931/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1; 5A_413/2010 du 10 octobre 2010 consid. 1.3). Il n'y a pas lieu d'approfondir cet aspect, dès lors que le recours apparaît en tout état de cause irrecevable sur ce point pour un autre motif. L'intéressé reprend pratiquement mot pour mot dans son mémoire (
p. 16-18) les arguments soulevés dans son recours cantonal
(p. 19-21); or, une telle manière de procéder ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (parmi plusieurs: ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les citations; arrêt 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 2.1).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la présente procédure (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de "
suspension " de la procédure.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi