Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_551/2024
Ordonnance du 24 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, et consorts,
représentés par Me Yann Oppliger, avocat,
recourants,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
intimée,
Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, case postale 5354, 1002 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
C.________,
Objet
Permis de construire une nouvelle installation de communication mobile,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2024 (AC.2023.0417).
Vu :
la décision de la Municipalité de Lausanne du 2 novembre 2023 qui autorise la construction d'une nouvelle antenne de téléphonie mobile pour le compte de B.________ SA sur le toit de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 3761, propriété de C.________, et qui lève les oppositions de plusieurs voisins représentés par A.________.
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2024 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et consorts non désignés nommément,
le délai prolongé au 21 octobre 2024 imparti au mandataire des recourants pour produire les procurations de ses mandants et verser une avance de frais de 4'000 fr.,
les déterminations de la Municipalité de Lausanne, qui conclut au rejet du recours aux frais de leurs auteurs,
la lettre du 21 octobre 2024 par laquelle le mandataire de A.________ et consorts informe le Tribunal fédéral retirer le recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF),
que l'intimée n'a pas procédé et ne saurait prétendre à des dépens,
qu'il n'y a pas davantage lieu d'octroyer des dépens à la Municipalité de Lausanne, qui a procédé seule dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à C.________, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin