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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.133/2003 /pai 
 
Arrêt du 24 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________ 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 16, rue de Candolle, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Ramon Rodriguez, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
(Procédure pénale; droit d'être entendu, arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 5 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 mars 2003, X.________ a déposé plainte pour avoir été frappé à la tempe par le gérant de l'établissement "Z.________", à Genève. Il a précisé qu'il était alors accompagné de trois amis, A.________, B.________ et C.________. 
A.a Selon le rapport de police du 2 mai 2003, dans la nuit du 15 au 16 mars 2003, vers 5 heures, une échauffourée est survenue entre X.________ et Y.________, gérant du bar "Z.________". Le premier a reçu un coup de son adversaire qui l'a fait tomber. Il a alors perdu connaissance, puis a été conduit à l'hôpital cantonal où il a subi quatre points de suture à la tête. Le certificat médical mentionne une contusion et un hématome avec lacération de la peau au niveau occipitotemporal côté droit. Selon les gendarmes qui sont intervenus la nuit en question, le gérant a reconnu avoir bousculé un client ivre qui est tombé en se blessant à la tête. Lors de son audition, Y.________ a indiqué que, cette nuit-là, X.________, qui avait beaucoup bu, avait quitté son établissement à sa demande et qu'une bousculade avec échange de coups s'en était suivie. Il a prétendu avoir frappé X.________ après que celui-ci lui ait donné un coup de coude sur l'épaule droite et alors qu'il s'apprêtait à lui asséner un coup de poing. 
A.b Entendu comme témoin, B.________ a confirmé en substance la version du plaignant, précisant qu'il n'avait pas vu le gérant porter secours à son ami tombé à terre. D.________, portier du bar, a confirmé la version de son employeur. 
B. 
Par décision de classement du 19 mai 2003, le Procureur général du canton de Genève a renoncé à poursuivre l'affaire aux motifs que le comportement du plaignant était à l'origine de l'échauffourée et que le mis en cause n'avait fait que de se défendre contre ce dernier. 
C. 
Par ordonnance du 5 septembre 2003, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ estimant que le refus de poursuivre, motivé en opportunité, ne violait pas le droit fédéral. Elle a jugé disproportionné de poursuivre l'enquête en raison du doute subsistant quant au déroulement exact des incidents et du peu de gravité des faits dans la mesure où il n'en résultait apparemment pas de traumatisme majeur pour la victime. 
D. 
Invoquant une violation du droit d'être entendu ainsi que l'arbitraire, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42). 
1.1 L'art. 88 OJ ne reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir sur le fond contre une décision pénale de classement, de non-lieu ou d'acquittement (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées). La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5) a cependant renforcé les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre un classement ou un non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Cette disposition exige que le recourant ait subi une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI), qu'il ait été partie à la procédure auparavant et que la décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir des effets sur ces dernières. 
1.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a reçu un coup, est tombé, a perdu connaissance et a ensuite été conduit à l'hôpital où on lui a fait quatre points de suture à la tête. Le certificat médical mentionne une contusion et un hématome avec lacération de la peau au niveau occipitotemporal côté droit. Dans son recours, le plaignant invoque aussi d'importantes séquelles psychologiques et des céphalées dues à l'altercation. L'atteinte à son intégrité physique semble ainsi présenter une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Le recourant a manifestement participé à la procédure cantonale dès lors qu'il a déposé plainte et provoqué par son recours la décision attaquée. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles, puisque la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement. Il indique dans son mémoire qu'il entend faire valoir des prétentions civiles fondées sur les art. 46 et 47 CO et il est manifeste que l'ordonnance de classement est de nature à exercer une influence négative sur celles-ci. Le recourant a donc qualité pour former un recours de droit public en application de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critères de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. 
2.1 Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves qui ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181) est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; encore faut-il que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
2.2 Le recourant se plaint de ne jamais avoir été entendu sur le fond de l'affaire. 
 
En l'espèce, la cour cantonale s'est trouvée en présence de deux versions de faits contradictoires, l'intimé prétendant que le recourant était à l'origine de l'échauffourée survenue dans le bar et qu'il s'était uniquement défendu contre ce dernier, ce que celui-ci conteste. A cet égard, le recourant ne précise pas en quoi son audition aurait pu utilement résoudre ces contradictions en faveur de sa thèse exposée dans sa plainte circonstanciée. De plus, celui-ci ne cite aucune disposition cantonale contraignant la police ou le Procureur général à l'entendre avant de classer l'affaire. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. a de toute manière été réparée puisque le recourant a eu la possibilité d'attaquer la décision prise, de faire valoir tous ses moyens devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et de s'exprimer à l'audience de plaidoiries (cf. ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et les références citées). 
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné deux des témoins directs des événements. 
 
Les juges ont estimé que l'audition de ces témoins, présents lors de l'altercation, ne saurait contribuer davantage à la manifestation de la vérité, dès lors qu'en leur qualité de proches de la victime la force probante de leurs déclarations serait inévitablement atténuée et contredite par les propres témoins du mis en cause et qu'il subsisterait un doute sur les circonstances exactes de l'altercation. 
 
En l'espèce, le recourant a indiqué, dans sa plainte pénale, que la nuit en question, il était accompagné de trois amis. Au regard des relations unissant ces personnes, la cour cantonale pouvait sans arbitraire estimer que les témoignages requis n'auraient fait qu'appuyer la version du recourant et auraient été entachés de partialité. En outre, la motivation cantonale selon laquelle un doute demeurerait sur les circonstances exactes de l'altercation n'est pas critiquable puisque d'une part la version de l'intimé selon laquelle la bagarre aurait été initiée par le plaignant et qu'il aurait lui-même agi en légitime défense paraît réaliste et que d'autre part elle est confirmée par les déclarations du portier de l'établissement. Dans ces conditions, la Chambre d'accusation pouvait renoncer à administrer les mesures d'instructions requises sans violer le droit d'être entendu du recourant. 
3. 
Le recourant invoque aussi l'arbitraire. 
 
Il soutient que le raisonnement de la Chambre d'accusation selon lequel il subsiste un doute quant au déroulement des faits vu les déclarations divergentes des personnes entendues et qu'il ne résulte apparemment pas de traumatisme majeur pour la victime est insoutenable puisque ces questions auraient pu être résolues par son audition et celle des témoins complémentaires. En réalité, ce grief équivaut à celui de la violation du droit d'être entendu tel qu'invoqué et discuté dans le considérant précédent. Pour le surplus, le recourant se livre à une critique purement appellatoire des faits retenus, en opposant sa version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peut aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Sa critique est dès lors irrecevable. 
4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation. 
Lausanne, le 24 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: