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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_641/2007 
 
Arrêt du 24 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de refus de donner suite, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation, du 24 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a déposé plainte contre A.________, B.________ et C.________ pour atteinte à l'honneur. 
 
Par décision du 24 août 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a, sur recours du plaignant, confirmé le refus du juge d'instruction 1 et du procureur 1 de l'arrondissement judiciaire III (Berne-Mittelland) de donner suite à la plainte. 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
2. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI et de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228). 
En l'espèce, le recourant attaque le classement d'une plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'honneur, c'est-à-dire pour une infraction qui n'entre pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Partant, même si elle se révélait mal fondée, la décision attaquée ne le léserait dans aucun droit. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Son recours est dès lors irrecevable. 
3. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation. 
Lausanne, le 24 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: