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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_336/2009 
 
Arrêt du 24 novembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me Aude Cornuz, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, refus d'ordonner l'apport de dossiers médicaux, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 14 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 24 avril 2009, A.________ a été inculpé du meurtre, voire de l'assassinat de B.________ commis au domicile de ce dernier, à Genève-Cointrin, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008. Certains membres de sa famille entendus par la police judiciaire l'ont dépeint comme un homme violent notamment à l'égard de son épouse, allant jusqu'à le mettre en cause dans la rupture d'anévrisme à l'origine du décès de celle-ci. 
A.________ a vainement sollicité du juge d'instruction en charge de la procédure la production des dossiers médicaux de son épouse en possession du Centre hospitalier universitaire vaudois et de l'Hôpital Cantonal de Fribourg aux fins de connaître les causes exactes du décès. 
La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé le refus du juge d'instruction de donner suite à cette mesure d'instruction sur recours de l'intéressé au terme d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2009. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, respectivement d'ordonner l'apport des dossiers médicaux de son épouse. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Le refus du juge d'instruction, confirmé en dernière instance cantonale, de donner suite à la requête du recourant tendant à la production des dossiers médicaux de son épouse ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci. Il s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
Le recourant ne prétend pas à juste titre que la production immédiate des dossiers médicaux de son épouse décédée s'imposerait parce qu'ils pourraient disparaître ou s'altérer avec le temps. Il estime en revanche indispensable de les verser sans délai à la procédure pour réfuter les accusations de violence envers son épouse portées par certains membres de sa famille, qui auraient négativement influé sur la décision de la Chambre d'accusation de prolonger de trois mois sa détention préventive prise le 27 octobre 2009. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une pièce postérieure à la décision attaquée pour établir l'existence d'un préjudice irréparable peut rester indécise car les conditions posées pour admettre un tel préjudice ne sont pas réunies. La Chambre d'accusation a certes admis que le recourant était décrit comme une personne plutôt violente et colérique par des membres de sa famille, de sorte que le risque de réitération ne pouvait pas être écarté; elle n'a toutefois pas retenu à charge du recourant le fait que les actes de violence auraient pu contribuer au décès de son épouse, comme le laissait entendre en particulier l'une de ses belle-soeurs; il est dès lors douteux que la mesure d'instruction requise, si elle devait confirmer la thèse accidentelle du décès, soit suffisante pour mettre en doute les témoignages décrivant le recourant comme un homme plutôt violent et colérique et conduire à une autre appréciation du risque de récidive. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'accusation n'a pas motivé le maintien du recourant en détention uniquement en raison d'un tel risque, mais elle a également justifié cette mesure par un danger concret de collusion, l'autorité intimée ayant estimé nécessaire d'attendre le résultat de divers actes d'instruction auxquels entendait procéder le magistrat instructeur, dont la reconstitution du crime, de sorte que la production immédiate des dossiers médicaux de son épouse décédée ne s'imposerait pas au motif qu'il pourrait conduire à sa libération provisoire. Pour le surplus, le recourant admet qu'il lui sera possible de renouveler sa requête en administration de preuves devant l'autorité de jugement (cf. art. 294 du Code de procédure pénale genevois). On ne voit pas que cette possibilité soit purement théorique ou que l'autorité de jugement saisie d'une demande en ce sens se sente liée par l'avis exprimé à ce sujet par la Chambre d'accusation à un stade antérieur de la procédure. La condition du préjudice irréparable n'est dès lors manifestement pas établie. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 novembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin