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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_420/2009 
 
Arrêt du 24 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
K.________, 
représentée par le Centre social protestant, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
K.________, ressortissante bosniaque née en 1956, vit en Suisse depuis 1994 au bénéfice du statut de réfugiée. Le 27 juin 2006, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur L.________ (rapports des 19 octobre 2006 et 20 décembre 2006) et celui des docteurs S.________, F.________ et B.________ (rapport du 22 janvier 2007). Il en ressortait que l'assurée présentait un syndrome de stress post-traumatique chronique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un état dépressif. Afin de compléter l'instruction, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise multidisciplinaire au Centre d'expertise médicale X.________. Dans leur rapport du 28 septembre 2007, les experts ont retenu le diagnostic de lombalgies modérées, sur troubles dégénératifs discrets depuis 1996 environ, et exclu l'existence d'une pathologie psychiatrique; la capacité de travail était complète, sans diminution de rendement, si l'assurée évitait le port de charges de plus de 5 à 6 kilos, les stations accroupies et les flexions antérieures fréquentes du tronc. Par décision du 19 décembre 2007, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
 
B. 
K.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs rapports médicaux mettant en relief la prééminence d'une symptomatologie psychiatrique. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur Z.________. Dans son rapport du 17 février 2009, ce médecin a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant, de trouble dissociatif mixte et de trouble anxieux et dépressif mixte, et retenu une incapacité de travail de 50 %. Se fondant sur les conclusions de cette expertise judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 25 mars 2009, admis le recours, annulé la décision attaquée et alloué à l'assurée un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2005 ainsi qu'une mesure d'orientation professionnelle, pour autant que celle-ci fasse preuve d'une motivation suffisante. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour qu'il évalue le degré d'invalidité de l'assurée selon la méthode applicable aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative. Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. 
K.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
D. 
Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
La décision litigieuse a été rendue le 19 décembre 2007, si bien que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne sont pas applicables en l'espèce (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). 
 
3. 
3.1 L'office recourant conteste en premier lieu la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée par les premiers juges. Il estime que les faits de la cause ne permettaient pas de reconnaître à l'intimée le statut de personne exerçant une activité lucrative. Il relève que l'intéressée n'a jamais reçu de formation professionnelle, qu'elle s'est essentiellement limitée à une activité de mère au foyer, qu'elle a été considérée par la police des étrangers comme une personne sans activité professionnelle, que depuis son arrivée en Suisse, elle n'a jamais travaillé hormis quelques mois en 2003 et 2004 et qu'elle ne s'est jamais inscrite au chômage. N'ayant jamais eu d'activité professionnelle à plein temps ni en Suisse ni dans son pays d'origine, il convenait de reconnaître à l'intimée un statut d'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative. 
 
3.2 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que l'intimée n'avait jamais travaillé durablement en Suisse pour des raisons de santé, que son époux bénéficiait depuis 2007 d'une rente AVS et que le couple avait à charge deux enfants nés en 1991 et 1995. Dans ces conditions, il a jugé qu'il convenait de considérer que l'intimée, si elle avait été valide, aurait certainement repris une activité lucrative à 100 % pour subvenir aux besoins de la famille, même si elle n'avait jamais travaillé auparavant en Suisse. 
 
3.3 En l'espèce, les éléments objectifs sur lesquels s'est fondé le Tribunal cantonal des assurances sociales étaient suffisants pour ranger l'intimée dans la catégorie des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps. Au vu des arguments allégués, l'office recourant ne parvient pas à démontrer que les premiers juges auraient ignoré les principes mis en évidence par la jurisprudence en matière de choix de la méthode d'évaluation (ATF 117 V 194) et, partant, abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le fait que l'intimée n'a pas travaillé durablement en Suisse et qu'elle n'a jamais émargé à l'assurance-chômage ne constituent pas des indices permettant de déterminer la conduite qu'aurait adoptée l'intimée si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, ces éléments ne doivent pas être interprétés comme la manifestation d'une volonté de ne pas travailler, mais bien plutôt comme une conséquence de son état maladif. De même, on ne voit pas en quoi l'absence de formation professionnelle aurait pu empêcher l'intimée d'exercer une activité lucrative non qualifiée. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé le droit d'être entendu de l'office recourant en n'interpellant pas l'expert judiciaire pour qu'il prenne position sur la capacité de l'intimée à accomplir ses travaux habituels. 
 
4. 
4.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a évalué le degré d'invalidité en procédant à une comparaison des revenus. Au titre de revenu sans invalidité, il a pris en considération le salaire tel qu'il résultait des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique auquel pouvait prétendre l'intimée dans une activité simple et répétitive. Ce même salaire était également déterminant pour fixer le revenu d'invalide. Compte tenu de l'âge de l'intimée, de sa nationalité, des limitations physiques et psychiques qui l'affectaient et du taux partiel d'activité, le revenu d'invalide a été réduit de 15 %. La perte de gain qui en résultait était de 65 %, taux ouvrant droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. 
 
4.2 Bien que le degré d'invalidité retenu par la juridiction cantonale ne soit pas formellement contesté par l'office recourant, le jugement entrepris contient une erreur de droit manifeste qu'il convient de corriger d'office (art. 106 al. 1 LTF; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). La réduction du salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique d'invalide prévue par la jurisprudence (ATF 126 V 75) a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de service) l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle) sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79). S'agissant d'un rapport mathématique, l'imputation est nécessairement proportionnelle au montant du salaire résultant des données statistiques. Lorsque la capacité de gain est diminuée de moitié comme c'est le cas en l'espèce, une réduction supplémentaire de 15 % fait porter le degré d'incapacité de gain à 57,5 %. Un tel taux donne droit à une demi-rente d'invalidité. Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé, en ce sens que l'intimée a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2005. En procédant de la sorte, le Tribunal fédéral ne va pas au-delà des conclusions prises devant lui (art. 107 al. 1 LTF), puisque l'office recourant conclut au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit aux prestations de l'intimée. 
 
5. 
5.1 L'office recourant reproche également au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir alloué à l'intimée une mesure d'orientation professionnelle, alors même que cette dernière n'a jamais sollicité l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle ni démontré la moindre motivation à s'insérer dans le monde du travail. 
 
5.2 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que les limitations fonctionnelles de l'intimée rendaient difficile le choix d'une activité professionnelle adaptée. Cet état de fait justifiait l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle, étant précisé que si l'intimée ne démontrait pas la motivation nécessaire ou se déclarait inapte à travailler, la mesure devrait être interrompue. 
 
5.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). 
 
5.4 La décision litigieuse du 19 décembre 2007 ne portait que sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, à l'exclusion d'un droit à des mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 LAI). Néanmoins, le Tribunal cantonal des assurances sociales a octroyé à l'intimé une mesure d'orientation professionnelle, sans que l'intimée ne prenne de conclusions à ce propos et sans que l'office recourant n'ait eu l'occasion de se prononcer sur ce point au cours de la procédure cantonale. De plus, la juridiction cantonale a alloué cette prestation sans établir si toutes les conditions du droit étaient remplies. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a notamment laissé ouverte la question de l'aptitude subjective à la réadaptation, puisqu'elle a conditionné la mise en oeuvre de la mesure d'orientation professionnelle à la preuve ultérieure de la motivation de l'intimée. En étendant la procédure à la question du droit à une mesure d'orientation professionnelle, en ne permettant pas à l'office recourant de s'exprimer sur cette question et en n'examinant que partiellement les conditions du droit à la prestation, le Tribunal cantonal des assurances a violé le droit fédéral. Le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il porte sur l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle. 
 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, représentée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'office recourant pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 mars 2009 est réformé en ce sens que K.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2005. Le chiffre 5 du dispositif du jugement précité est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 novembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet