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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_635/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, représentés par 
Me David Providoli, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Me Jean-Paul Salamin, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; jonction de causes, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 19 octobre 2015 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
La présidente,  
Vu la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance du juge IV du district de Sierre du 15 septembre 2015 prononçant la jonction des causes divisant, l'une, A.A.________ et B.A.________ d'avec B.________ SA et C.________ Sàrl (SIE C1 10 235), l'autre, C.________ Sàrl d'avec A.A.________ et B.A.________ (SIE C1 10 236); 
Vu le recours en matière civile formé le 20 novembre 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre la décision cantonale; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, 
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi le juge unique aurait violé le droit fédéral en déclarant leur recours cantonal irrecevable, faute pour eux d'avoir démontré, dans ledit recours, en quoi l'ordonnance de jonction de causes pourrait leur occasionner un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
que leur tentative de faire une telle démonstration devant le Tribunal fédéral est ainsi d'emblée vouée à l'échec, l'ordonnance du juge de district ne pouvant pas faire l'objet du recours en matière civile (art. 75 al. 1 LTF), 
que le recours formé par A.A.________ et B.A.________ est, dès lors, manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure fédérale à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo