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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_861/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 24 novembre 2015 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
 
Objet 
effet suspensif (récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 13 août 2015, la délégation du Tribunal civil du canton de Genève (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande de récusation formée par la recourante à l'encontre de la Juge B.________ dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles portant sur un éventuel changement de résidence du fils mineur de la recourante, D.________.  
 
1.2.  
 
1.2.1. La recourante a recouru contre cette décision devant la Cour de justice le 17 août 2015, sollicitant à titre préalable l'ajournement d'une audience agendée le 18 août 2015, et réclamant que l'effet suspensif soit attribué à son recours ainsi qu'il soit fait interdiction au Tribunal de prendre toute décision jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation.  
Statuant le 28 août 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles, le Président a.i. de la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré ces requêtes sans objet. Le recours formé par la recourante au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 5A_642/2015 du 28 septembre 2015). 
 
1.2.2. Par courrier du 7 octobre 2015, la recourante a requis à nouveau l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'interdiction pour le Tribunal de prendre toute décision jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation.  
Le 26 octobre 2015, la Cour de justice a admis les requêtes formées par l'intéressée en tant qu'elles ne concernaient pas les mesures urgentes à prendre pour l'enfant; elle les a en conséquence rejetées en tant qu'elles se rapportaient aux mesures urgentes. 
Le 28 octobre 2015, la recourante a formé un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, recours doublé d'une requête de mesures superprovisoires et provisoires. 
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2015, le Tribunal fédéral a superprovisoirement interdit au Tribunal de prendre toute décision - également en mesures urgentes. 
 
1.3. Le 5 novembre 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision rendue le 13 août 2015 par la délégation du Tribunal rejetant sa demande de récusation à l'encontre de la Juge B.________.  
Le 11 novembre 2015, le Tribunal de céans a indiqué à la recourante qu'il considérait que son recours était devenu sans objet; il l'invitait à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure. 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la Cour de justice rend sans objet le recours formé par la recourante devant le Tribunal de céans, ce que celle-ci ne conteste pas. La requête de mesures provisionnelles déposées à l'appui de recours fédéral (art. 104 LTF) devient en conséquence sans objet également.  
 
2.2. Il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Il est statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF). Le Tribunal fédéral doit à cet égard commencer par déterminer l'issue probable du litige.  
Dans la mesure où l'issue hypothétique de la procédure devenue sans objet n'est pas évidente, il convient de procéder conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (notamment: décision 5P.426/2004 du 3 janvier 2006; ordonnance 5D_53/2007 30 mai 2007) et de mettre l'émolument judiciaire à la charge de la recourante qui, en introduisant la présente procédure de recours, a pris le risque qu'elle devienne sans objet. 
 
3.2. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.  
 
3.3. La partie adverse n'a pas droit à des dépens pour ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre du recours en matière civile (art. 68 al. 3 LTF). Le curateur de l'enfant, qui n'a pas été invité à se déterminer à cet égard, n'y a pas non plus droit.  
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 
 
2.   
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à B.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso