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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_572/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 17 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 juillet 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre les dirigeants de A.A.________, B.A.________ et/ou C.A.________. Il a en substance expliqué avoir été démarché, en 2008, par D.________, qui prétendait agir pour le compte de C.A.________, afin qu'il acquiert des actions. Il n'y avait cependant pas donné suite, n'ayant notamment pas réussi à rencontre D.________. Recontacté téléphoniquement par ce dernier, X.________ avait finalement acheté, pour £ 5'559.28, 710 actions d'une société chinoise active dans l'immobilier, titres censés lui rapporter un rendement entre 27 et 29 % l'an. Après avoir reçu la documentation y relative adressée depuis l'Irlande, X.________ avait viré, le 25 avril 2008, le montant dû sur le compte de A.A.________ auprès de la banque E.________ à Zoug. Postérieurement à ce virement, X.________ avait constaté que les bureaux londoniens des sociétés susmentionnées n'existaient pas et que D.________ avait disparu. Soutenant dès lors avoir été victime d'une escroquerie, le plaignant alléguait un préjudice équivalant notamment à l'investissement consenti. 
Par ordonnance du 14 janvier 2015, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique et entraide judiciaire, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte; il a notamment considéré que la partie plaignante n'avait pas observé les mesures de vigilances élémentaires que commandaient les circonstances, n'ayant ainsi pas été la victime d'un comportement astucieux. Cette décision a été confirmée le 17 février 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.   
Par courrier reçu le 2 juin 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la condamnation des coupables pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent, usure, abus de confiance, recel, organisation criminelle et violations de la loi sur les bourses, de la loi sur les placements collectifs de capitaux pour la vente des placements frauduleux et non autorisés à des investisseurs non qualifiés. Il requiert également une enquête sur la banque E.________ à Zoug et sur l'organisme d'autorégulation V.________ pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de droit de la communication, ainsi que pour violation de leurs obligations de bloquer les avoirs en cas de soupçons de blanchiment d'argent. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a en outre agi en temps utile (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). S'il demande devant le Tribunal fédéral la condamnation des coupables, il ressort également de ses écritures qu'il entend qu'une enquête soit mise en oeuvre à la suite des infractions dénoncées dans sa plainte; cette conclusion équivaut en substance à une demande de renvoi afin que l'instruction soit ouverte et elle est donc recevable (art. 107 al. 2 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités). 
Le recourant se prétend victime d'escroquerie de la part de D.________ et/ou des représentants de A.________; en particulier, afin d'acquérir des actions d'une société immobilière chinoise, le premier l'aurait incité à verser la somme de £ 5'559.28 sur le compte d'une des entités A.________, société qui en fait n'existerait pas. Au vu du chef d'infraction et du montant évoqué, il peut dès lors être déduit que le recourant entend, pour le moins, obtenir le remboursement de l'investissement effectué à la suite des agissements allégués illicites de D.________. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions de l'art. 146 CP - notamment celle de l'astuce - ne seraient pas réalisées. Il prétend à cet égard qu'au vu de son inexpérience en matière d'achat et de vente d'actions, il ne pourrait lui être fait grief de n'avoir pas entrepris d'autres démarches de vérification préalablement à son investissement. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 
Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
3.1. La Chambre des recours pénale a considéré que le type de démarche utilisé par D.________, soit de contacter le recourant par téléphone pour lui proposer d'acheter des actions, était de nature à éveiller des soupçons, tant ce procédé était atypique pour une opération financière. Il en allait de même pour les rendements promis à hauteur de 27 à 29 % l'an, clairement irréalistes. Le recourant aurait dû se montrer d'autant plus prudent qu'il avait déjà été approché téléphoniquement une première fois par D.________ et avait renoncé à acheter les actions proposées en raison des réticences opposées par ce dernier s'agissant de la localisation des bureaux londoniens de C.A.________ et des modalités de règlement proposées pour la transaction (chèque). Le recourant, qui avait donc déjà eu des doutes sur la fiabilité des informations reçues de son interlocuteur, aurait dû se protéger en procédant aux vérifications élémentaires telles que de se renseigner sur la société qui le démarchait. Selon la cour cantonale, le contexte des faits permettait ainsi d'exclure toute escroquerie faute de comportement astucieux de la part de D.________.  
 
3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les éléments retenus par la cour cantonale pour nier l'astuce (réticences émises lors de la première proposition, contacts uniquement téléphoniques, taux de rendement excessivement hauts) ne sont pas remis en cause par l'argumentation développée par le recourant. Celui-ci se limite en effet à soutenir que D.________ aurait exploité son inexpérience en matière de transactions boursières, sans démontrer en revanche quel comportement adopté par le susmentionné aurait été astucieux.  
En particulier, le recourant ne prétend pas que D.________ l'aurait dissuadé de procéder à des mesures de vérification, notamment sur C.A.________, société sur le compte de laquelle il a pourtant versé les £ 5'559.28. Le recourant reconnaît d'ailleurs que c'est de son propre chef qu'il a mis un terme à ses recherches informatiques concernant cette entité, décision motivée par l'absence de résultats suffisants (cf. ad 1.3 p. 2 de son recours). Or, au regard des recherches effectuées postérieurement au versement litigieux et des résultats obtenus apparemment sans difficulté particulière, le recourant ne paraît pas, contrairement à ce qu'il prétend, avoir été dans l'impossibilité de trouver des renseignements complémentaires faute de compétences ou de connaissances (cf. notamment sa plainte pénale, p. 3 ss). 
Partant, la Chambre des recours pénale a retenu, à juste titre et sans violer le principe "in dubio pro duriore", que la condition de l'astuce (art. 146 CP) n'était pas réalisée en l'espèce (art. 310 al. 1 let. a CPP). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf