Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_593/2017
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Arrêt du 24 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2017 (Js15.042958-162052/162054).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1953, et B.A.________, née en 1958, se sont mariés en 1982 à F.________ (VD). Par contrat de mariage conclu le 11 mars 1982, ils ont adopté le régime de la séparation de biens (art. 105 al. 2 LTF).
Ils sont les parents de trois enfants aujourd'hui majeurs.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er février 2015.
A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2015, B.A.________ a conclu notamment à ce que A.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 5'600 fr. du 1
er février au 30 novembre 2015 et de 9'800 fr. à compter du 1
er décembre 2015 et à ce qu'il lui soit fait interdiction de disposer durant la séparation de son compte de prévoyance individuelle liée (ci-après: compte troisième pilier) dont il est titulaire auprès de la banque G.________.
A.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Présidente) a condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois le 1
er novembre 2015, à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée ultérieurement dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.d. Lors de l'audience du 13 avril 2016, les époux A.________ ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Par cette convention, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1
er février 2015 (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.A.________, celui-ci étant tenu d'en payer les charges courantes (II), d'attribuer la jouissance du véhicule C.________ à B.A.________, celle-ci étant tenue d'en payer les charges (III), d'attribuer la jouissance des appartements de respectivement deux et quatre pièces sis aux numéros xxx et yyy du chalet D.________ à U.________ (VS) à B.A.________ et à A.A.________, chaque partie étant tenue d'en assumer les charges courantes et étant libre de les mettre en location et d'en percevoir les loyers (IV), d'attribuer la jouissance de la maison à V.________ en Italie à A.A.________, celui-ci étant tenu d'en payer les charges courantes, B.A.________ pouvant en disposer les deux dernières semaines de juin de chaque année du samedi au dimanche (V).
A.e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2016, la Présidente a confirmé le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. par A.A.________ en faveur de B.A.________, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, la première fois le 1
er mai 2016, à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée ultérieurement dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale et a ordonné à la banque G.________ de bloquer le compte troisième pilier dont A.A.________ est titulaire auprès d'elle.
A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2016, la Présidente a rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 13 avril 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. I du dispositif), a notamment confirmé le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2015, rectifiée le 27 avril 2016, relatif au blocage du compte troisième pilier (II), dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains d'un montant de 1'400 fr. du 1er février au 30 septembre 2015 (IV), de 3'190 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2015 (V), de 3'930 fr. du 1er janvier au 31 mars 2016 (VI) et de 4'850 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 (VII), dit que les sommes versées à titre d'à-valoir à compter du 1er novembre 2015 en exécution du chiffre I des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 16 octobre 2015 et 14 avril 2016 étaient à déduire de l'arriéré des contributions d'entretien fixées sous chiffres IV à VII ci-dessus (VIII) et ordonné à la banque G.________ de bloquer le compte troisième pilier dont A.A.________ est titulaire auprès d'elle (IX).
B.
B.a. Par écriture du 2 décembre 2016, B.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée du 21 novembre 2016 concluant principalement à la réforme des chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif en ce sens que A.A.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant de 2'500 fr. pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 (IV), de 4'500 fr. pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2015 (V), de 8'000 fr. pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 (VI) et de 9'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 (VII).
B.b. A.A.________ a également interjeté appel le 2 décembre 2016, concluant à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2016, il contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 4'850 fr., et ce, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un emploi, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016 (VII) et que le blocage de son compte troisième pilier auprès de la banque G.________ est levé (IX).
B.c. Par arrêt du 22 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge délégué) a rejeté l'appel formé par A.A.________ et partiellement admis celui interjeté par B.A.________. Il a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il a augmenté le montant à verser par A.A.________ à titre de contribution mensuelle à l'entretien de son épouse à 2'200 fr. du 1
er février au 31 décembre 2015, 8'000 fr. du 1er janvier au 31 mars 2016, 9'000 fr. dès et y compris le 1
er avril 2016 et 7'240 fr. dès et y compris le 1
er janvier 2017. Il a confirmé la décision attaquée pour le surplus.
C.
Par acte du 7 août 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la contribution mensuelle due à l'entretien de son épouse entre le 1
er janvier et le 31 mars 2016 soit réduite à 3'930 fr. et celle due du 1
er avril au 31 décembre 2016 à 4'850 fr. et que l'ordre donné à la banque G.________ de bloquer le compte troisième pilier dont il est titulaire auprès d'elle soit révoqué.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 précité).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
3.
Le recourant conteste le montant de la contribution due à l'entretien de son épouse.
3.1. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2015 consid. 4.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672; 5A_932/2015 précité consid. 4.3). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
3.2. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
3.3. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 précité; 5A_181/2014 du 3juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 précité; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).
4.
Le recourant se plaint du fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'intimée et soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point.
4.1. Il reproche dans un premier temps au Juge délégué d'avoir retenu arbitrairement que l'intimée n'avait pas exercé d'activité professionnelle entre 1983 et 2007. Il ressortirait des écritures de l'intimée elle-même qu'entre 2001 et le 30 novembre 2013, elle avait travaillé à un taux de 60% auprès de E.________ à W.________. Au mois de novembre 2013, elle avait perçu un salaire mensuel net de 5'851 fr. 60 pour cette activité. Il faudrait également tenir compte des années durant lesquelles elle avait perçu des indemnités de l'assurance chômage, preuve qu'elle désirait exercer une activité lucrative durant cette période. Ainsi, durant les trente-trois ans qu'avait duré la vie commune, l'intimée avait travaillé quinze années, soit près de la moitié, années auxquelles devaient encore être ajoutées les activités accessoires qu'elle avait exercées entre 1986 et 1989. Partant, le recourant estime que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire en examinant la question de la capacité de gain de l'intimée sous l'angle de la reprise d'une activité lucrative. Dès lors qu'elle avait travaillé durant les quatorze dernières années de la vie commune, il en allait plutôt de la poursuite exigible de l'activité. Il reproche par ailleurs au Juge délégué d'avoir retenu arbitrairement que l'intimée avait fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour trouver une activité lucrative au regard des recherches d'emploi qu'elle avait effectuées durant sa période de chômage et jusqu'à ce jour. Ce constat contreviendrait selon lui à la jurisprudence selon laquelle le fait qu'une partie au chômage n'ait pas retrouvé d'emploi en dépit d'efforts adéquats ne constituait en rien la preuve d'une impossibilité effective d'entreprendre une activité professionnelle. Il reproche par ailleurs au juge précédent d'avoir considéré que les expériences professionnelles de l'intimée ne permettaient pas d'affirmer qu'elle serait en mesure d'exercer toute activité dans les domaines de l'économie ou de la finance, compte tenu du fait que ce dernier monde était généralement reconnu comme peu accessible aux personnes de plus de cinquante ans. Il estime que ce constat repose sur une vision préconçue et très généralisée des sphères professionnelles concernées. Le Juge délégué aurait par ailleurs omis de préciser que l'intimée disposait d'un vaste champ de compétences lui permettant d'élargir ses recherches d'emploi au-delà de l'enseignement universitaire " en matière de compétitivité internationale " et qu'elle pourrait par exemple mettre à profit son bilinguisme et enseigner l'anglais dans une école privée.
Le recourant reproche dans un deuxième temps au Juge délégué de ne pas avoir considéré que l'intimée pouvait tirer un revenu plus élevé de la location de l'appartement de U.________ dont elle avait la jouissance. Dans la mesure où elle louerait désormais un appartement à X.________, il soutient qu'elle pourrait mettre très régulièrement en location l'appartement de U.________, à savoir à tout le moins trois, voire quatre semaines par mois durant les mois d'été et d'hiver, ce qui lui rapporterait entre 4'200 et 5'600 fr. par mois.
4.2. S'il est vrai que le Juge délégué a mentionné que l'intimée n'avait pas exercé d'activité professionnelle pendant vingt-quatre ans au cours de la vie commune, ceci dans le but convenu entre les parties de prendre soin des trois enfants du couple de 1983 à 2007, il s'agit toutefois manifestement d'une imprécision qui n'a pas prêté à conséquence dans son appréciation. En effet, le Juge délégué a ensuite constaté que l'intimée était titulaire d'un bachelor en économie et d'un doctorat obtenus respectivement en 1979 et 2011, qu'elle avait exercé des activités accessoires entre 1986 et 1989 et qu'elle avait travaillé de 2001 à 2013 à un taux de 60% au sein de E.________ à W.________. Partant, il apparaît que ces éléments ont été pris en compte par le juge précédent puisqu'il en a explicitement fait mention dans sa subsomption et qu'il a manifestement, par sa formulation malheureuse, seulement voulu mettre l'accent sur le fait que l'intimée s'était essentiellement consacrée à l'éducation des enfants entre 1983 et 2007. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits apparaît infondé sur ce point.
Le Juge délégué a par ailleurs relevé que l'intimée avait cessé l'activité qu'elle avait exercée à 60% entre 2001 et 2013 auprès de E.________ pour des raisons médicales. Depuis le 1
er décembre 2013, elle n'avait plus exercé d'activité lucrative substantielle et avait perçu des indemnités de chômage jusqu'au 30 novembre 2015. Au cours des années 2015 et 2016, ainsi qu'entre janvier et avril 2017, elle avait effectué quelques mandats auprès d'écoles et universités dans différents pays, pour lesquels elle avait perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 283 fr. 35 en 2015, 398 fr. 50 en 2016 et 1'562 fr. en 2017. En dépit de ses mandats ponctuels et de recherches entreprises pour trouver un emploi depuis le mois de février 2015 jusqu'à ce jour auprès de diverses institutions enseignant l'économie et la finance, elle n'avait pas trouvé d'activité professionnelle stable et régulière. A cet égard, on ne perçoit pas pour quel motif les années durant lesquelles l'intimée a perçu des indemnités de chômage devraient être comptabilisées comme des années durant lesquelles elle a travaillé. Le fait que l'intimée se soit inscrite au chômage illustre certes sa volonté de travailler mais il n'en demeure pas moins que ses recherches sont demeurées infructueuses, ce qui constitue un indice du fait que son profil n'est pas particulièrement recherché. En 2016 et 2017, la recourante n'a exercé que des mandats ponctuels ne lui permettant pas de couvrir ses charges de manière régulière. En 2015, son revenu mensuel moyen s'élevait certes à 4'221 fr. 20 mais uniquement grâce aux indemnités de chômage dont elle ne bénéficie désormais plus. Dans ces circonstances, il apparaît que la dernière activité professionnelle stable et régulière de l'intimée a pris fin en 2013, de sorte que le grief du recourant, qui reproche au Juge délégué de ne pas avoir traité le cas d'espèce sous l'angle de la continuation exigible d'une activité lucrative plutôt qu'en examinant la possibilité de la reprise d'une profession, est infondé.
Au regard de l'argumentation de l'instance précédente, il apparaît par ailleurs qu'elle a essentiellement exclu l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée du fait de l'âge de cette dernière qui aura bientôt 59 ans. Pour ce motif, elle a en effet considéré comme difficile, voire impossible, pour l'intimée de retrouver une activité professionnelle régulière à plein temps. Le recourant ne s'en prend pas à cet aspect pourtant déterminant de la motivation cantonale. Pour ce motif, son grief selon lequel le Juge délégué aurait arbitrairement omis d'élargir le champ des activités lucratives pouvant possiblement être exercées par l'intimée au-delà des domaines de l'économie et de la finance apparaît infondé. L'on peine en effet à discerner dans quelle autre activité professionnelle le frein lié à l'âge de l'intimée aurait moins d'importance, ce d'autant que dans une autre activité professionnelle, elle serait de surcroît handicapée par son absence d'expérience. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument de l'ATF 137 III 118 dont il entend déduire que le Juge délégué ne pouvait se limiter à considérer que l'intimée n'était pas en mesure de retrouver un emploi du seul fait qu'elle avait été au chômage et que ses recherches d'emploi étaient demeurées infructueuses. L'arrêt cité considère certes que les critères applicables en matière d'assurance chômage ne peuvent être transposés tels quels en matière d'entretien et que le seul fait que le débirentier se soit retrouvé au chômage et n'ait pas été en mesure de retrouver un emploi ne suffit à exclure qu'il pourrait effectivement retrouver une activité rémunérée dès lors qu'il fallait également prendre en considération des professions qui n'exigeaient pas de formation particulière et pour lesquelles la rémunération était moindre. L'application de cette jurisprudence a toutefois clairement été limitée aux cas où la situation économique des parties était difficile et il a par ailleurs été précisé dans cet arrêt que les exigences posées envers le débirentier quant à l'exploitation pleine et entière de sa capacité de gain étaient spécialement élevées lorsque le bénéficiaire de l'entretien était un enfant mineur. Cette jurisprudence n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce qui ne concerne ni l'entretien d'un enfant mineur ni une situation économique particulièrement difficile.
Pour ce qui est du revenu que l'intimée tire de la location de son appartement à U.________, le Juge délégué a pris en compte le montant effectivement perçu à ce titre, à savoir 1'050 fr. par mois. En tant que le recourant reproche au Juge délégué de ne pas lui avoir imputé un revenu supérieur, il ressort de la lecture de ses écritures d'appel que ce grief est soulevé pour la première fois devant le Tribunal de céans. Partant, le recourant est forclos à le soulever faute de s'en être plaint devant l'instance précédente (art. 75 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Par son argumentation, le recourant ne parvient par ailleurs pas à démontrer l'arbitraire dans la motivation cantonale sur ce point. Il se contente en effet d'alléguer de manière appellatoire que le revenu qu'elle pourrait en tirer serait en réalité de 4'200 à 5'600 fr. par mois au motif que ce bien pourrait à tout le moins être loué trois voire quatre semaines par mois. Cette possibilité est toutefois purement hypothétique et ne repose sur aucun fondement, de sorte que le grief est également irrecevable pour ce motif.
5.
Le recourant se plaint ensuite du montant des charges retenues pour l'intimée.
5.1. Il reproche au Juge délégué d'avoir arbitrairement retenu une charge non nécessaire pour l'intimée et d'en avoir reporté le coût sur lui. Celle-ci avait en effet pris en location un appartement à X.________ pour un loyer mensuel de 2'434 fr. à partir du 1
er octobre 2015, à savoir à une date où la séparation des parties était déjà effective depuis huit mois et alors même qu'elle ne percevait déjà plus d'indemnités de l'assurance chômage. Elle disposait en outre d'un appartement à U.________ dans lequel elle avait logé depuis la séparation. Il reproche par ailleurs au juge précédent de s'être trompé en calculant la charge d'impôts de l'intimée puisqu'il avait retenu le taux d'imposition pratiqué par la commune de Y.________ qui était notoirement plus élevé que celui de X.________ où elle était effectivement domiciliée.
5.2. Eu égard au train des vies des parties durant l'union conjugale et aux revenus importants perçus par le recourant, la prise en compte d'un loyer de 2'434 fr. pour l'intimée n'apparaît pas excessif, ce d'autant que le recourant ne fait pas valoir que l'intimée aurait choisi un appartement d'un standing ou d'une surface trop élevés pour elle. Il lui reproche en effet uniquement d'avoir pris en location un appartement à X.________ alors qu'elle pouvait utiliser celui de U.________. Or, un montant mensuel de 1'050 fr. lui a été imputé à titre de revenu pour la location de ce dernier, de sorte que la prise en compte du loyer qu'elle paie effectivement n'est pas arbitraire.
S'agissant de la charge fiscale prise en compte pour l'intimée, le grief sur ce point est irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant soutient que le fait que la charge d'impôts à Y.________ serait plus élevée qu'à X.________ constituerait un fait notoire. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée. En effet, quand bien même on devrait tenir compte d'office des taux d'imposition applicables dans ces différentes communes, lesquels n'ont pas été allégués par le recourant, ce dernier devait à tout le moins démontrer que l'application du taux d'imposition de Y.________ plutôt que celui en vigueur à X.________ avait eu une incidence telle sur le calcul de la contribution d'entretien due à l'intimée que cela conduisait à un résultat arbitraire. Il ne l'a toutefois pas fait puisqu'il s'est contenté de soutenir que le juge précédent s'était trompé dans le calcul de la charge fiscale de l'intimée sans avancer aucun chiffre.
6.
Le recourant se plaint du montant retenu au titre de ses propres revenus.
6.1. Il reproche au Juge délégué d'avoir évalué son revenu mensuel sur la base d'une capacité de salaire future pleine et entière en omettant d'intégrer ce qu'il avait pourtant explicitement admis, à savoir qu'il souffrait d'un " rhumatisme inflammatoire sévère de type spondyloarthropathie entérocolique associé à une maladie de Crohn " en raison duquel il était important qu'il puisse diminuer son activité professionnelle entre 10 et 20%. Il fait par ailleurs état du rapatriement d'urgence depuis l'étranger qu'il a dû subir dans le courant du mois de juillet 2017, qui démontrerait à quel point son état de santé est grave. Il admet que cet épisode est postérieur à la décision attaquée mais estime qu'il ne s'agit toutefois pas d'un fait nouveau dans la mesure où il serait la conséquence du rythme de travail trop soutenu auquel il a dû se soumettre pour assurer l'entretien de l'intimée. Il estime que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ne prenant pas au sérieux les éléments apportés quant aux dangers que le maintien d'une activité à plein temps lui fait courir. Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir exigé de lui qu'il diminue d'abord son activité avant de pouvoir requérir une diminution du montant de la contribution d'entretien. Il soutient que s'il diminuait aujourd'hui son activité de 10 à 20%, il devrait attendre la fin d'un exercice comptable et le bouclement de celui-ci avant de pouvoir requérir une modification de la contribution d'entretien, de sorte que dans l'intervalle, le montant des contributions grèveraient lourdement son budget, au point de mettre en péril l'avenir économique de son cabinet. Il estime de ce fait que son revenu futur doit être calculé sur la base d'un chiffre d'affaires réduit de 15%. Il reprend ainsi dans son calcul le chiffre d'affaires arrêté par le premier juge dont il déduit 15% et obtient au final un revenu mensuel de 13'831 fr. 30. Compte tenu de ses charges mensuelles arrêtées à 16'079 fr. par le Juge délégué, il soutient que la contribution qu'il a été condamné à verser à l'intimée serait arbitraire dans son résultat.
6.2. Le Juge délégué a admis qu'il ressortait des certificats médicaux produits par le recourant que ce dernier devrait réduire son activité professionnelle pour des raisons de santé. Il a toutefois considéré qu'une incertitude demeurait quant au moment où il diminuerait ou cesserait effectivement son activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de manière anticipée d'une telle diminution. Partant, comme l'avait considéré à juste titre le premier juge, il appartenait au recourant de requérir une modification de la contribution d'entretien une fois qu'il aurait effectivement subi une diminution notable et durable de ses revenus.
6.3. Dans la mesure où le Juge délégué a pris en compte les certificats médicaux produits par le recourant et a fait état de la nécessité pour lui de réduire son taux d'activité, les développements exposés à cet égard sont dénués de pertinence. La motivation de l'autorité cantonale ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, de sorte que le grief d'arbitraire dans l'établissement des revenus du recourant ne peut qu'être écarté. On ne discerne en effet aucun arbitraire dans le fait de ne pas tenir compte à ce stade d'une baisse de revenus dont on ne sait ni quand ni dans quelle proportion exacte elle interviendra. Au reste, comme l'ont relevé à juste titre les deux instances cantonales, le recourant pourra toujours, cas échéant, solliciter la modification de la contribution qu'il verse à son épouse dans l'hypothèse où il connaîtrait effectivement une baisse de revenus notable et durable. Comme l'évoque à juste titre le recourant, il existe certes un risque qu'il ne soit pas en mesure de démontrer la baisse de revenus et par conséquent requérir une modification de la contribution d'entretien aussitôt que la diminution de son activité sera effective. Cette éventualité est toutefois palliée par le fait qu'une telle modification pourra cas échéant être ordonnée avec un effet rétroactif (cf. arrêt 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le recourant n'allègue par ailleurs pas que les éventuels montants perçus en trop par l'intimée ne pourraient pas être recouvrés ultérieurement. Il soutient certes que les contributions dues en trop grèveraient lourdement son budget et mettraient en péril l'avenir économique de son cabinet. Ces allégations ne sont toutefois pas démontrées et sont par ailleurs peu vraisemblables dans la mesure où son solde disponible mensuel hors impôts a été arrêté à 11'219 fr. 85 du 1
er février 2015 au 31 mars 2016 et à 12'142 fr. 15 dès le 1
er avril 2016 alors que sa charge fiscale mensuelle a été arrêtée à 7'683 fr. 65 pour 2015 et estimée à 2'538 fr. dès avril 2016.
Dans un dernier paragraphe intitulé " [d]e la juste quotité des contributions d'entretien ", le recourant requiert que la contribution due à l'entretien de son épouse n'excède pas le montant de son disponible mensuel faute de quoi son minimum vital serait atteint, ce qui constituerait une violation arbitraire du droit. Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où le recourant confond manifestement les notions de solde disponible et de minimum vital. En l'occurrence, eu égard à ses revenus élevés et à son train de vie, des charges largement supérieures à celles admises dans le calcul du minimum vital ont été prises en compte pour le recourant. La protection de son minimum vital n'est par conséquent de loin pas mise en péril et son grief à cet égard apparaît infondé.
7.
Le recourant reproche enfin au Juge délégué d'avoir arbitrairement confirmé le blocage de son compte troisième pilier. Il invoque une application arbitraire de l'art. 178 CC.
7.1. Il estime que la mesure de blocage est disproportionnée dès lors qu'une mise en danger concrète des intérêts économiques de la famille n'aurait pas été rendue vraisemblable. Il reproche au Juge délégué d'avoir retenu que son compte troisième pilier était considéré comme la caisse de retraite commune du couple en se fondant sur les seules allégations de l'intimée. Il rappelle que les époux avaient choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens et estime que rien ne justifie en l'espèce de s'écarter des règles dudit régime. Il fait ensuite grief au juge précédent d'avoir admis l'existence du risque allégué par l'intimée qu'il puisse chercher à disposer de son troisième pilier pour pallier la perte de revenus découlant de la baisse d'activité consécutive à ses problèmes de santé. Il soutient que cette argumentation serait contradictoire dans la mesure où ledit juge a parallèlement refusé de tenir compte de cette même baisse d'activité dans le calcul de la contribution d'entretien due à l'intimée. Il estime également que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de rencontrer des difficultés quant aux créances découlant de l'entretien et de la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, il reproche au Juge délégué de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est propriétaire d'une villa de valeur à Z.________ et qu'il possède en outre deux appartements à U.________ en copropriété avec l'intimée, de sorte que les éventuelles prétentions de l'intimée seraient garanties de manière tout à fait satisfaisante. Il fait de surcroît grief au Juge délégué de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il s'était toujours acquitté des contributions en faveur de l'intimée, de sorte qu'on ne verrait pas en quoi son comportement présenterait un danger pour les intérêts de cette dernière. Il soutient enfin que s'il devait être définitivement astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur des montants arrêtés, il se verrait contraint de puiser dans son compte troisième pilier, de sorte que le blocage dudit compte le placerait dans une situation insupportable.
7.2.
7.2.1. L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). A titre de mesure de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les citations).
7.2.2. Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2 et les citations), étant rappelé qu'en l'espèce le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est d'ores et déjà limité à l'arbitraire dès lors que la restriction du pouvoir de disposer a été imposée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
7.3. Force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer que la décision du Juge délégué de confirmer le blocage de son compte troisième pilier serait arbitraire.
Le recourant se contente en effet pour l'essentiel d'opposer sa propre argumentation à celle de l'instance précédente sans en démontrer le caractère insoutenable. Il en va ainsi notamment lorsqu'il reproche au Juge délégué d'avoir fait abstraction du régime matrimonial des parties alors même que celui-ci a constaté que les avoirs de prévoyance du troisième pilier qu'il a accumulés devraient être pris en considération dans le cadre de la procédure de divorce nonobstant le régime matrimonial adopté. Le Juge délégué a en effet constaté à juste titre que le régime matrimonial adopté par les parties n'avait pas d'incidence sur cette question dans la mesure où les avoirs de prévoyance accumulés par les époux font partie des critères à prendre en considération pour la fixation de la pension alimentaire au sens de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge délégué ne s'est pas fondé sur les seules allégations de l'intimée pour tenir pour vraisemblable que les époux avaient toujours considéré l'avoir en question auprès de la banque G.________ comme leur caisse de retraite commune. Il est au contraire arrivé à cette conclusion au motif que l'intimée n'avait pas pu se constituer un avoir de prévoyance deuxième pilier important en raison de son travail à temps partiel et de ses mandats aléatoires, ce que le recourant ne conteste pas.
La mise en danger des intérêts de l'intimée a au surplus été rendue vraisemblable par le fait que le recourant avait déclaré vouloir réduire de manière conséquente son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Sur ce point, on ne discerne aucune contradiction dans la motivation cantonale. Ce n'est pas parce que le Juge délégué a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la contribution d'entretien, une baisse de revenus qui n'est pas encore effective qu'il n'a pas pour autant relevé la nécessité pour le recourant de réduire son taux d'activité. Or, l'art. 178 CC tend par définition à pallier un risque avéré mais qui ne s'est précisément pas encore produit faute de quoi les mesures de sûretés visées par cette disposition perdraient toute pertinence. En l'occurrence, il n'était donc pas arbitraire de considérer que, si le recourant baissait effectivement son taux d'activité comme annoncé, son revenu serait réduit en conséquence, de sorte qu'il apparaissait vraisemblable qu'il puise dans son épargne pour maintenir son train de vie, d'où la nécessité de bloquer cet avoir pour garantir les intérêts de l'intimée. Le fait que le recourant soit propriétaire de biens immobiliers aurait certes également pu constituer une forme de garantie puisque le Juge délégué aurait aussi pu prévoir une restriction du pouvoir de disposer de ceux-ci. Il a toutefois agi dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien en choisissant de bloquer le compte troisième pilier du recourant plutôt que ses biens immobiliers. Cette décision n'apparaît pas arbitraire. Le dernier argument du recourant, selon lequel la mesure requise l'empêcherait à long terme de s'acquitter de la dette qu'elle est censée garantir, n'est pas non plus fondé. En effet, dans le cadre de l'art. 178 CC, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint. En cas de nécessité, hormis l'éventuelle modification de la contribution d'entretien que le recourant pourrait requérir si ses revenus devaient connaître une baisse notable et durable (cf.
supra consid. 6.3), il pourrait ainsi également parfaitement obtenir l'accord de son épouse pour utiliser son compte troisième pilier afin de subvenir à leurs besoins respectifs.
8.
Le recourant s'en prend en dernier lieu à la répartition des frais et dépens opérée par le juge précédent. Il part du principe qu'il obtient gain de cause devant le Tribunal de céans et soutient pour ce seul motif que les dépens alloués à l'intimée doivent être supprimés et qu'il doit lui-même se voir octroyer de pleins dépens. Dès lors que tel n'est pas le cas, ce grief ne peut qu'être rejeté.
9.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand