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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_664/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Franck Ammann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jacques Micheli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2017 (LO16.028373-170571 69). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né le 4 décembre 2012. 
En raison de dissensions entre les parents, plusieurs mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont dû être prises par l'autorité de protection de l'enfant pour régler les modalités d'exercice du droit de visite du père. Le 22 juin 2016, l'enfant a été placé provisoirement au foyer D.________ et E.________, à U.________. 
 
B.   
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, envoyée pour notification aux parties le 21 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a notamment ordonné la poursuite de l'enquête en modification de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite en faveur de C.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de C.________ (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur provisoire du " droit de garde " sur C.________ (III), dit que le SPJ placera l'enfant dans un lieu propice à ses intérêts et veillera au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses deux parents (IV), invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), fixé à titre provisoire le droit de visite de A.________ et de B.________ sur leur enfant, en alternance pour chacun des parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant un soir par semaine, pour chacun des parents, au sein du foyer et selon les modalités arrêtées par le SPJ (VI), et refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit de visite déposée le 9 février 2017 par la mère (VII). 
Statuant le 7 juillet 2017, par arrêt envoyé pour notification aux parties le 28 juillet 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté le recours interjeté par la mère contre cette décision. 
 
C.   
Par mémoire du 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. A titre principal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des curatelles du 7 juillet 2017 et des chiffres II à VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue " le 21 mars 2017" par le Juge de paix, et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ lui soit restitué avec effet immédiat. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt de la Chambre des curatelles et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, la Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé à conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision de nature non pécuniaire, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la décision attaquée n'est pas de nature incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, mais finale, au sens de l'art. 90 LTF. La recourante a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). 
 
3.   
La recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Elle expose que la cour cantonale a notamment fondé sa décision sur un rapport du SPJ du 22 juin 2017, à savoir un document qui ne lui a pas été communiqué et sur lequel elle n'a donc pas pu s'exprimer; elle n'aurait pris connaissance de son contenu qu'à la lecture de l'arrêt querellé. Pour sa part, l'intimé conteste que la motivation de la décision entreprise se fonde presque exclusivement sur ce rapport, exposant que les autres rapports d'évaluation du SPJ qui ont été rendus dans cette affaire y sont aussi expressément mentionnés; après avoir cité l'arrêt 5D_119/2017 du 20 juillet 2017, il fait aussi valoir que la recourante n'a pas indiqué, dans son mémoire, en quoi ses déterminations au sujet du rapport du 22 juin 2017 auraient pu avoir une influence sur le sort de la cause. 
 
4.   
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1). 
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). 
 
5.   
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris (p. 13 s.) que le SPJ a transmis un nouveau rapport d'évaluation au Juge de paix le 22 juin 2017, à savoir postérieurement à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017. La motivation de l'arrêt querellé (p. 22) démontre par ailleurs que la Chambre des curatelles a largement fondé son raisonnement sur le contenu de ce rapport et décidé, en définitive, de " suivre les recommandations du SPJ ". La recourante devait donc avoir la possibilité de se prononcer sur ce rapport d'évaluation avant que la cour cantonale ne rende sa décision. Or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il lui aurait été communiqué. Le droit d'être entendue de la recourante a donc été violé. Enfin, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente aux fins de faire respecter le droit d'être entendu ne peut ici être qualifié de " vaine formalité " (cf. arrêt 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3), dès lors qu'en l'espèce, le rapport d'évaluation du SPJ du 22 juin 2017 s'est révélé décisif. 
Comme le mentionne l'intimé dans ses déterminations, dans un arrêt 5D_119/2017 du 20 juillet 2017, il a été retenu que le grief de violation du droit d'être entendu était irrecevable, car insuffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que le recourant n'avait pas précisé plus avant le contenu de la motivation qu'il aurait soumise à l'autorité précédente s'il avait eu connaissance du document litigieux. Il s'agit toutefois d'un cas particulier, rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, dans une cause dans laquelle le complexe de faits était différent et où le recours était de toute manière irrecevable pour d'autres motifs. 
Ces considérations scellent le sort du recours. 
 
6.   
Vu ce qui précède, l'intimé doit être condamné aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo