Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_407/2022
Arrêt du 24 novembre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Darbellay, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2022 (AI 243/21 - 216/2022).
Faits :
A.
Par décision du 27 mai 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1er mars au 30 novembre 2020.
B.
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Entre autres mesures, la juridiction cantonale a notifié à A.________, le 22 juin 2022, un exemplaire de l'écriture de l'office AI du 20 juin 2022, comprenant un avis du Service médical régional de l'AI (SMR) du 8 juin 2022, en lui impartissant un délai au 12 juillet 2022 pour déposer ses déterminations. Le 24 juin 2022, l'assuré a produit différentes pièces médicales. Par arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 27 mai 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert principalement la réforme. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une demi-rente, ainsi qu'à "toutes autres prestations lui revenant de plein droit", dès le 30 novembre 2020. Plus subsidiairement l'assuré demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, encore plus subsidiairement à l'office AI, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en le privant de la possibilité de se déterminer sur l'écriture de l'office intimé du 20 juin 2022, ainsi que sur l'avis du SMR du 8 juin 2022 y annexé. Il allègue en particulier que l'instance précédente a considéré à tort que son courrier du 24 juin 2022 valait détermination.
3.
3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références).
3.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a notifié au recourant, par courrier daté du 22 juin 2022, une copie de l'écriture de l'office intimé du 20 juin 2022, à laquelle était joint un avis du SMR du 8 juin 2022, en lui impartissant un délai au 12 juillet 2022 pour déposer ses déterminations. Or la juridiction cantonale a rendu son arrêt le 30 juin 2022, de sorte qu'elle n'a pas laissé au recourant la possibilité de se déterminer dans le délai imparti. A cet égard, contrairement à ce qu'elle a indiqué au recourant postérieurement au prononcé de son arrêt (courrier du 11 juillet 2022), la correspondance de l'assuré du 24 juin 2022 ne saurait valoir détermination ensuite de l'avis du 22 juin 2022. Dans son courrier, le recourant a en effet indiqué produire différentes pièces médicales "dans le prolongement de [s]on courrier du 25 mai dernier", sans se référer aux écritures qui lui avaient été transmises le 22 juin 2022. Au vu du délai imparti au 12 juillet 2022, l'assuré disposait encore de suffisamment de temps pour se déterminer sur celles-ci. En cas de doute quant à la nature du courrier du recourant du 24 juin 2022, il eût appartenu à la cour cantonale de l'interpeller avant de rendre son arrêt le 30 juin 2022, afin de s'assurer qu'il avait renoncé à exercer son droit d'être entendu ou d'attendre la fin du délai accordé. Partant, il y a eu violation du droit d'être entendu de l'assuré.
3.3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Lorsque la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêts 1C_69/2022 du 8 mars 2022 consid. 2.3; 9C_345/2021 du 11 août 2021 consid. 3.3 et la référence).
En l'espèce, une réparation de la violation du droit d'être entendu du recourant dans le cadre de la procédure fédérale n'entre pas en considération car les questions débattues en instance cantonale ne se limitent pas à une question juridique. Le Tribunal fédéral ne dispose dès lors pas du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (consid. 1 supra).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'office intimé (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 juin 2022 est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue à nouveau après avoir donné l'occasion au recourant d'exercer son droit d'être entendu.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud