Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_187/2023
Arrêt du 24 novembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
1. Etat de Vaud,
agissant par le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC),
place du Château 1, 1014 Lausanne,
2. Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon,
allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Responsabilité du canton pour mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 22 février 2023 (CC22.013374-230158).
Faits :
A.
Le 4 avril 2022, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre patrimoniale), en exposant qu'en tant que victime de mesures de coercition à des fins d'assistance, il entendait réclamer à l'Etat de Vaud une indemnité pour tort moral. Il a exposé avoir subi des maltraitances physiques et psychiques à la suite de son placement administratif en 1957 dans deux différents centres institutionnels pour une durée de 10 ans. Ces événements traumatisants l'avaient empêché de réaliser une quelconque activité lucrative dans sa vie.
Le 6 avril 2022, le Président de la Chambre patrimoniale a accordé l'assistance judiciaire à A.________, avec effet au 28 février 2022, dans la mesure d'une exonération d'avances et des frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office.
Par requête de conciliation du 4 octobre 2022, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 400'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 1958, à titre de tort moral et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait le droit d'agir ultérieurement à l'encontre de l'Etat de Vaud pour le solde de ses prétentions.
Le 22 décembre 2022, une audience de conciliation a eu lieu. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________.
Par courrier du 3 janvier 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après: le premier juge) a indiqué à A.________ qu'il lui apparaissait que la condition, pour l'octroi de l'assistance judiciaire, des chances de succès de la procédure n'était plus donnée. A.________ a maintenu sa requête d'assistance judiciaire.
B.
Par décision du 24 janvier 2023, le premier juge a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________, avec effet à réception de la décision.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 22 février 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, n'a pas perçu de frais et a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où elle n'était pas sans objet. Le Tribunal cantonal a relevé que A.________ avait perçu une contribution de solidarité de 25'000 fr. sur la base de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 du 30 septembre 2016 entrée en vigueur le 1
er avril 2017 (LMCFA; RS 211.223.13), ce qui excluait une prétention en réparation du tort moral vis-à-vis de l'Etat de Vaud, et ce même si la somme versée ne permettait pas de réparer l'injustice subie. En outre, le Tribunal cantonal a retenu qu'en vertu de l'art. 20 LMCFA, la créance était prescrite. Il a partant estimé que les chances de succès du procès intenté par A.________ contre l'Etat de Vaud étaient notablement moindres que le risque de perdre celui-ci.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 février 2023, A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 et de l'arrêt du 22 février 2023 du Tribunal cantonal et partant au maintien de l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure l'opposant à l'Etat de Vaud. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant l'exonération des frais judiciaires et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le premier juge s'en remet à justice quant au sort à donner au recours et se réfère pour le surplus à la motivation de sa décision. La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud se réfère à l'arrêt du 22 février 2023 et estime que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. L'Office fédéral de la justice a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué à A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1).
1.1. La décision qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire constitue une décision incidente. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2.2).
1.2. La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).
La présente affaire porte au fond sur un cas de responsabilité de l'Etat de Vaud en lien avec le placement administratif en 1957 du recourant dans deux centres institutionnels pour une durée de dix ans. Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit cantonal vaudois place l'action en responsabilité contre l'Etat de Vaud dans la compétence des autorités judiciaires civiles (arrêt 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 I 145).
Relevant du droit public, l'arrêt attaqué, qui émane d'une autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF).
1.3. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. En l'espèce, cette clause d'irrecevabilité ne s'applique pas, dès lors que la cause ne porte pas directement sur une décision en matière d'octroi de contributions de solidarité, mais sur une action en responsabilité liée à un placement pour lequel le recourant a par ailleurs reçu une contribution de solidarité.
L'art. 85 LTF prévoit qu'en matière de responsabilité étatique, le recours en matière de droit public est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (al. 1 let. a), à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (al. 2). En l'occurrence, le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité de 400'000 fr. La valeur litigieuse minimale est donc atteinte.
La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. En l'espèce, le recourant, suivant les indications de l'arrêt cantonal, a formé un recours en matière civile. Cet intitulé erroné ne lui nuit pas dès lors que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1).
1.4. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable. Cependant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 est irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1; 142 V 577 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le recourant se plaint de la confirmation du retrait de l'assistance judiciaire. Il invoque l'art. 117 CPC, l'art. 29 al. 3 Cst. et l'art. 6 CEDH.
3.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 117 CPC reprend la même règle pour la procédure civile. Cette disposition et les articles suivants du CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). L'art. 6 par. 1 CEDH, applicable aux procédures en responsabilité de l'Etat (ATF 136 II 187 consid. 8.2.1), n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès de nature civile que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (parmi plusieurs: arrêt 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les références).
3.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 et les arrêts cités). Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (cf. arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 et les arrêts cités).
Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (arrêts 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (arrêt 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
4.
En l'occurrence, la question qui se pose est de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a dénié à l'action en responsabilité du recourant toute chance de succès.
4.1. La LMCFA vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1 LMCFA). D'après l'art. 4 LMCFA, les victimes, au sens de l'art. 2 de la loi, ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite (al. 1). Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral (al. 2). Le message indique que cette clause vaut également vis-à-vis des cantons (Message concernant l'initiative populaire "Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance" et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981] du 4 décembre 2015, FF 2016 87).
La contribution de solidarité est versée sur demande (art. 4 al. 3 LMCFA).
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait perçu une contribution de 25'000 fr. selon la LMCFA. Or, ainsi que le Tribunal cantonal l'a retenu, cette contribution exclut les prétentions en réparation vis-à-vis de l'Etat en vertu de l'art. 4 al. 2 LMCFA.
Le recourant, qui se plaint de violation du droit constitutionnel, mais aussi conventionnel, fait valoir que l'art. 4 al. 2 LMCFA crée une situation inique pour les victimes, qui ne peuvent pas faire valoir des prétentions en justice pour les actes indicibles commis sur leur personne par des représentants de l'Etat. Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue que la contribution de solidarité est versée sur demande. Contrairement à ce qui est exposé dans le recours, le recourant n'a pas été "contraint" d'accepter ce montant au titre d'indemnité et de renoncer à une action en responsabilité contre l'Etat.
Compte tenu de l'art. 4 al. 2 LMCFA et du fait qu'il est établi que le recourant a perçu une contribution de solidarité au titre de cette loi, la conclusion du Tribunal cantonal selon laquelle les chances de succès d'un procès en responsabilité de l'Etat apparaissent notablement moindres que le risque de perdre celui-ci ne prête pas le flanc à la critique.
4.3. La motivation qui précède scelle le sort du litige. La question de savoir si l'action en responsabilité du recourant est prescrite, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal à titre de deuxième motivation, ne se pose plus. Il convient néanmoins de souligner que la disposition sur laquelle s'est fondé le Tribunal cantonal pour conclure à la prescription de l'action en responsabilité, à savoir l'art. 20 LMCFA, ne concerne pas les prétentions des victimes (au sens de la LMCFA) à l'encontre de l'Etat, mais la situation inverse. En effet, l'art. 20 LMCFA, qui prévoit que "les créances envers une victime ou ses proches dont le motif juridique réside directement dans une mesure de coercition à des fins d'assistance ou dans un placement extrafamilial s'éteignent à l'entrée en vigueur de la présente loi", s'applique à d'éventuelles prétentions de collectivités publiques ou de personnes privées envers les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamiliaux. On pensera par exemple aux frais de séjour en institution qui auraient pu être réclamés (cf. BO 2016 N 673 ss; JEAN CHRISTOPHE SCHWAAB BO 2016 N 674; ROBERTO SCHMIDT BO 2016 N 674).
4.4. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé le retrait de l'assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chances de succès car le recourant a perçu une contribution de solidarité.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La cause était d'emblée dénuée de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il est toutefois renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etat de Vaud, à la Chambre patrimoniale cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 24 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber