Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_685/2025
Arrêt du 24 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaëlle Nicolet, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition à la France,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 31 octobre 2025 (RR.2025.86 + RR.2025.111).
Faits :
A.
Par décision du 17 juin 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la France de A.________, ressortissant français et camerounais né en 1982. Par jugement du 20 février 2024, le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (France) l'avait condamné à 18 mois de privation de liberté pour avoir, en 2022, ouvert et exploité illégalement un établissement et en engageant fictivement huit salariés sans les rémunérer ni les déclarer. A.________ ayant invoqué l'objection de délit politique, le dossier a été transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour en connaître, parallèlement au recours formé contre l'extradition.
B.
Par arrêt du 31 octobre 2025, la Cour des plaintes a rejeté l'objection de délit politique ainsi que le recours. L'OFJ avait suffisamment motivé sa décision. Les allégations relatives au délit politique ne reposaient sur aucun élément concret. Le mandat d'arrêt européen était valable. Partie à la CEDH, la France était à même d'assurer au recourant un traitement compatible avec l'art. 3 CEDH, s'agissant de la situation carcérale et des soins médicaux nécessaires.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre l'objection de délit politique, d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision d'extradition, de refuser l'extradition, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ou à l'OFJ pour réévaluation de la situation carcérale dans l'État requérant.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnel-lement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. Le recourant prétend encourir un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH; il relève avoir déjà fait l'objet d'un tel traitement en France dès lors que l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu aurait réagi tardivement à la dégradation de son état de santé après une grève de la faim. La situation carcérale en France ne permettrait pas d'espérer un meilleur traitement à l'avenir.
La jurisprudence constante considère que lors de l'évaluation du risque d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH dans l'État de destination, il faut tenir compte du fait que ce dernier est partie à la CEDH, avec des possibilités de recours correspondantes (ATF 149 IV 376 consid. 3.4). Ces considérations sont applicables à la France qui, à l'instar d'autre États européens, connaît des problèmes de surpopulation carcérale mais n'en est pas moins à même de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ces problèmes, notamment par l'adoption du Code pénitentiaire entré en vigueur au mois de mai 2022. La jurisprudence retient ainsi qu'en dépit de ces difficultés, l'extradition peut être accordée sans être soumise à des garanties particulières (arrêts 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3; 1C_169/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.3).
Le recourant se réfère à sa propre expérience lors de sa détention en France en 2019, mais il ne conteste pas avoir été suivi quotidiennement par un médecin lors de sa grève de la faim, puis avoir été hospitalisé. Quand bien même il serait sorti prématurément de l'hôpital, il a été à nouveau hospitalisé et a bénéficié d'une rééducation en milieu hospitalier. Rien ne permet d'admettre l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant.
L'arrêt attaqué est conforme à la pratique suivie sur ce point et il n'y a dès lors pas motif à entrer en matière.
1.2. Invoquant ensuite l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en France par le passé. Ses courriers à ses avocats étaient interceptés, ce qui l'aurait privé de défense durant plusieurs mois. Le recourant ne parviendrait pas, dans la présente procédure également, à obtenir les informations nécessaires à sa défense.
Des irrégularités passées, dont on ignore le contexte et qui reposent sur de simples allégations, ne sont pas propres à justifier un refus de l'extradition. Quant à la procédure pénale actuelle en France, elle se trouve au stade de l'appel et le recourant disposera de l'ensemble de ses droits de défense une fois qu'il aura été remis aux autorités de poursuite françaises. Si les irrégularités dont il se plaint (défaut d'accès à des plaintes qu'il a lui-même déposées, ou à un procès-verbal susceptible de le disculper) devaient avoir une incidence sur ses droits de défense, il pourra saisir les instances de recours compétentes. Sur ce point également, la France fait partie des États qui, en tant que parties à la CEEJ et à la CEDH, bénéficient d'une présomption de respect des garanties procédurales (arrêt 1C_661/2022 du 6 janvier 2023 consid. 1.2). Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables, qui font en l'occurrence défaut.
1.3. Quant à l'objection de délit politique, elle a été traitée et rejetée par l'instance précédente, et le recourant ne fait pas de cette question un motif d'entrée en matière.
1.4.
L'arrêt attaqué apparaît ainsi conforme à la jurisprudence constante et un risque de violation des droits de l'homme ou d'autres principes fondamentaux n'est pas démontré. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz