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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_28/2025  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.___ _____, 
requérants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 10 juin 2024 (Arrêt 6F_9/2024 [Arrêt 6B_1365/2022 {Arrêt 501 2022 44 & 45}]), 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 2 septembre 2025, A.A.________ et B.A.________ sollicitent la récusation rétroactive des juges ayant siégé dans l'affaire 6B_1365/2022 (arrêt du 10 juin 2024). 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
En l'espèce, invités par ordonnance du 5 septembre 2025 à avancer les frais de la procédure de révision de l'arrêt 6B_1365/2022 du 10 juin 2024, par 1200 fr., jusqu'au 22 septembre 2025, les requérants ont exposé, dans un courrier du 18 septembre 2025, être surpris par cette demande et n'avoir pas introduit une telle procédure. Ils se sont plaints de n'avoir pas reçu de décision portant sur leur demande de récusation du juge instructeur qui avait statué, que cette demande ne constituait pas une demande de révision mais une demande autonome. 
 
4.  
Ils ont été informés par courrier du 19 septembre 2025 que le Tribunal fédéral était maître de la qualification juridique des actes de procédure qui lui sont adressés et ont été renvoyés à l'art. 38 al. 3 LTF, qui rend applicable la procédure de révision en cas de découverte d'un motif de récusation après la clôture de la procédure. Par la même occasion, il leur a été indiqué que les décisions du juge instructeur (la fixation d'une avance de frais en particulier) ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF), pas plus qu'il n'y a matière à reconsidération et ils ont été renvoyés à l'ordonnance du 5 septembre 2025. 
 
5.  
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée, par ordonnance du 30 octobre 2025 un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 10 novembre 2025 leur a été imparti avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement dans ce délai. 
 
 
6.  
Les requérants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, bien que dûment informés des conséquences d'une telle abstention. Ils n'ont pas requis non plus le bénéfice de l'assistance judiciaire. Leur demande de récusation, qui doit être traitée selon les règles de la procédure de révision (art. 38 al. 3 LTF) doit être déclarée irrecevable. 
 
7.  
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF, lors même que la procédure est celle de la révision (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 11 ad art. 108 LTF). Les requérants supportent conjointement, soit à parts égales et solidairement entre eux, les frais de la procédure, dont le montant tiendra compte du caractère simplifié de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat