Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1052/2025
Arrêt du 24 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Inc.,
3. B.________ Limited,
tous les trois représentés par Me Guglielmo Palumbo et/ou Me Gabrielle Peressin, avocats,
4. C.________,
représenté par Me Daniel Tunik et/ou Me Jean-René Oettli, avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Mesures provisionnelles (ordonnance de suspension de l'instruction),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 septembre 2025.
Faits :
A.
En février 2018, D.________ SA a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre différentes personnes - dont A.________ et C.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe B.________, pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). Une instruction a été ouverte sous la référence P_1.
Mis formellement en prévention, A.________ et C.________ contestent les faits qui leur sont reprochés.
B.
B.a. Deux plaintes ont été déposées les 19 avril 2024 et 17 janvier 2025 par A.________, C.________ et les sociétés B.________ Inc. et B.________ Ltd, (ci-après : les parties plaignantes ou les recourants); elles font l'objet de la procédure P_2.
Dans ce cadre, les quatre précités dénoncent de multiples infractions (cf. notamment les art. 322septies, 305bis, 303, 304, 307, 183, 156, 271 et 143 CP) qui auraient été commises dans le cadre de la procédure P_1 par les représentants de D.________ SA et les témoins de cette société, dont E.________ et F.________.
B.b. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public a suspendu l'instruction de la cause P_2. Il a considéré que les faits de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent aggravé ne concernaient pas les parties plaignantes; quant aux chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de faux témoignage, de tentative de séquestration et d'extorsion, d'actes exécutés sans droit pour un État étranger et de soustraction de données, ils étaient tous en lien avec la procédure P_1, de sorte qu'il se justifiait de suspendre la cause P_2 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P_1. Il a précisé que le classement annoncé dans cette cause n'avait pas encore été rendu et était en outre susceptible d'un recours.
B.c. Les quatre parties plaignantes ont formé recours contre cette ordonnance le 1er septembre 2025, en concluant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre immédiatement l'instruction de la cause P_2) et de procéder aux mesures d'instruction qui ne devaient souffrir aucun retard, à savoir à tout le moins notamment :
1. le séquestre des comptes de la société G.________ Inc. détenus auprès de la banque H.________, à U.________ (IBAN xxx), jusqu'à concurrence de USD ttt;
2. le séquestre des comptes de la société Q.________ Inc. détenus auprès de la banque G.________ SA, à Q.________ (IBAN xxx et xxx), relation bancaire n° ***, à hauteur de USD yyy;
3. par voie de commission rogatoire internationale, les "ordres de dépôts et les séquestres" (i) du compte de la société I.________ auprès de la banque J.________ AG, sise à V.________ (pays W.________; IBAN xxx), à hauteur de USD ttt; (ii) des comptes de E.________ et de K.________ à X.________, dont celui détenu par K.________ auprès de la banque L.________ (IBAN xxx), à hauteur de USD vvv; et (iii) des comptes et de la relation bancaires détenus par F.________ et M.________ LLC auprès de la banque N.________ (pays X.________; numéro de compte n°***), à hauteur de USD www.
À titre de mesures provisionnelles, les quatre précités demandaient les séquestres des deux comptes précités sous chiffres 1 et 2, ainsi que, par la voie de commissions rogatoires, la conservation de la documentation bancaire relative aux comptes et relations bancaires détenus (i) par la société I.________ auprès de la banque J.________ AG (pays W.________), (ii) par K.________ auprès de la banque L.________ et (iii) par F.________ et par M.________ LLC auprès de la banque N.________ (pays X.________).
B.d. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande de mesures provisionnelles précitée.
C.
Par acte du 6 octobre 2025, les parties plaignantes interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que, jusqu'à droit connu sur leur recours cantonal contre l'ordonnance de suspension de l'instruction du 20 août 2025, les mesures provisionnelles sollicitées devant l'autorité précédente soient ordonnées. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, elles requièrent le prononcé de ces mesures provisionnelles par le Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur leur recours en matière pénale.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, ainsi que du recours. Dans le délai prolongé au 14 novembre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Le même jour, ils ont sollicité principalement de renoncer à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral à rendre et, à titre subsidiaire, de ne publier ledit arrêt que postérieurement à la reprise de l'instruction de la procédure P_2 et aux actes d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité; encore plus subsidiairement, ils demandent de caviarder le noms des recourants et des mis en cause, l'intégralité de l'état de fait [...], ainsi que les noms de leurs conseils [...].
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'ordonnance attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêts 7B_1200/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1; 7B_266/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.1), lesquelles ont été refusées dans le cadre d'une cause pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF - acte déposé en outre en temps utile dans le présent cas (cf. art. 100 al. 1 LTF) - est donc en principe recevable.
1.2.
1.2.1. Lorsque le recours vise une ordonnance de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), limitation qui s'applique à l'ensemble de la procédure de mesures provisionnelles, y compris d'éventuels incidents (ATF 138 III 555 consid. 1; arrêt 7B_1200/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). La recevabilité de tels moyens suppose qu'ils soient invoqués expressément et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_1200/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1).
1.2.2. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants (cf. ch. 83 ss p. 23 s. du recours), il n'y a pas lieu dans le présent cas de se distancer de ces principes. On ne se trouve en effet pas dans la configuration où le Tribunal fédéral serait saisi d'un recours contre une décision confirmant, refusant ou levant un séquestre - mesure certes provisoire par nature -, dans le cadre duquel il examine librement si les conditions permettant cette mesure de contrainte sont réalisées (cf. ATF 140 IV 57 consid. 2.2). La cause portée devant le Tribunal fédéral dans le présent cas concerne des mesures provisionnelles au sens étroit, à savoir le règlement d'une situation juridique à caractère temporaire (soit pendant la durée de la procédure cantonale de recours) en attente d'une réglementation définitive par une décision principale ultérieure (soit le prononcé de l'autorité de recours sur les conclusions principales, parmi lesquelles figurent certes des séquestres; cf. ATF 146 III 303 consid. 2.1; 139 IV 314 consid. 2.3.3; pour des exemples de mesures provisionnelles en matière de mesures de contrainte, arrêts 7B_1200/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.3 et 2 et 1B_276/2017 du 13 juillet 2017). Il n'appartient d'ailleurs pas à ce stade au Tribunal fédéral de vérifier lesdites conditions (cf. notamment les éléments soulevés par le Ministère public dans ses observations, respectivement les arguments invoqués par les recourants dans leurs déterminations du 14 novembre 2025 afin en substance d'étayer les soupçons suffisants d'infractions et le lien entre celles-ci et les séquestres demandés), ni de se prononcer sur des questions exorbitantes à l'objet du litige (dont la qualité de lésés des recourants eu égard aux infractions dénoncées, les motifs relatifs à la suspension de la procédure ou la réalisation a priori des conditions des infractions dénoncées).
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité - soit notamment la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF) et l'existence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) - peuvent rester indécises au vu du sort qui devrait de toute manière être réservé au recours.
2.
Dans différents griefs, les recourants, assistés par quatre mandataires professionnels, se plaignent d'un déni de justice (cf. notamment ch. 121 p. 29et ch. 205 p. 44 du recours) ou de violations de leur droit d'être entendus (cf. notamment ch. 132 p. 31, ch. 221 p. 47 et ch. 235 ss p. 49 s. du recours).
On leur rappellera cependant qu'une motivation ou une issue différente de celle espérée ne constitue pas de telles violations; cela ne suffit pas non plus pour démontrer que le raisonnement tenu par l'autorité précédente serait arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Les recourants ne prétendent en outre pas que la Présidente n'aurait pas traité l'une ou l'autre des conclusions prises à titre de mesures provisionnelles; vu en outre les 51 pages du recours, ils semblent avoir compris les motifs fondant son appréciation. De tels griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure en outre où ils auraient été recevables sous l'angle d'une motivation suffisante.
3.
3.1. La Présidente a refusé d'ordonner les séquestres des avoirs bancaires sollicités, considérant qu'en formulant une telle requête à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 388 CPP, les recourants prenaient des conclusions qui se confondaient avec le fond (cf. p. 4 de l'ordonnance attaquée).
3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, notamment sous l'angle d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves.
3.2.1. Les recourants ne contestent tout d'abord pas avoir pris des conclusions sur le fond similaires à celles prises à titre de mesures provisionnelles (cf. ch. 195 ss p. 42 s. du recours et p. 3 de l'ordonnance attaquée). S'ils relèvent que cela découlerait de la nécessité que les mesures perdurent une fois la décision sur le recours rendue (cf. notamment ch. 198 p. 43 du recours), ils ne remettent pas en cause que les conditions prévalant pour l'application des art. 388 al. 1 (prononcé par la direction de la procédure de l'autorité de recours des mesures provisionnelles qui ne souffrent d'aucun délai) et 314 al. 3 CPP (administration des preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent avant le prononcé de la suspension) sont similaires (cf. ch. 193 s. p. 42 et ch. 201 p. 43 du recours). Ils mentionnent enfin que "si l'instance cantonale constate, au fond, que ces séquestres auraient dû être ordonnés avant le prononcé de l'ordonnance de suspension, en raison précisément de leur caractère urgent (art. 313 [recte 314] al. 3 CPP), cette même urgence ne saurait justifier de surseoir au prononcé de ces séquestres jusqu'à droit connu sur la procédure de recours" (cf. ch. 195 p. 42 du recours; voir également ch. 201 p. 43 du recours). Ce faisant, les recourants, respectivement leurs mandataires, reconnaissent qu'il s'agit d'une même question et que l'obtention des séquestres au stade des mesures provisionnelles dans la présente cause se confond ainsi avec l'examen sollicité au fond, notamment en lien avec la violation alléguée de l'art. 314 al. 3 CPP (cf. en particulier ad ch. 3 et ch. 4 p. 53 ss du recours cantonal).
Or le prononcé de mesures provisionnelles ne peut en principe pas permettre à une partie d'obtenir, de façon provisoire, ce que l'autorité précédente ne lui a pas accordé - même peut-être de manière implicite - et qui constitue l'objet du litige (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3; ordonnance 2C_179/2025 du 24 avril 2025 consid. 3.1). Par conséquent, les séquestres sollicités ne sauraient être ordonnés dans le cadre d'une procédure de recours par voie de mesures provisionnelles, sauf à anticiper ou à préjuger de la décision au fond attendue de l'autorité de recours sur cette même question (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3; ordonnance 7B_1077/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4).
3.2.2. À toutes fins utiles, le caractère "urgent" ne semble pas non plus d'emblée établi à ce stade de la procédure de recours où la direction de la procédure procède en l'état du dossier, à l'issue d'un examen sommaire et sous l'angle de la vraisemblance (arrêt 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4.2.1), et où il appartient au requérant de démontrer qu'il n'est pas possible d'attendre la décision sur le fond (cf. ordonnance 2C_179/2025 du 24 avril 2025 consid. 3.1).
À cet égard, il importe peu que les recourants aient pu solliciter les mesures litigieuses - respectivement d'ailleurs également la documentation bancaire litigieuse en l'espèce - dans leur plainte pénale du 17 janvier 2025 (cf. notamment ch. 141 ss p. 32 s. et ch. 224 p. 47 du recours) ou dans leurs demandes ultérieures des 25 mars, 25 avril et 17 juin 2025 (cf. ch. 150 ss p. 34 s. et ch. 224 p. 47 du recours). En effet, la chronologie subséquente ne permet pas de considérer qu'ils auraient réellement insisté sur les mesures litigieuses en l'espèce en raison de leur caractère urgent. Ainsi, ils ne contestent pas n'avoir pas conclu au prononcé de ces mesures préalablement au dépôt de leur recours cantonal du 1er septembre 2025 contre l'ordonnance de suspension à l'origine de la présente cause; ils ne l'ont en particulier pas fait dans leur recours cantonal du 30 juin 2025 dans la cause parallèle concernant la documentation des mêmes comptes bancaires litigieux sis en Suisse (cf. ch. 227 p. 48 du recours; voir également le rappel du contenu de leur courrier du 20 juin 2025 a priori également déjà limité à cette documentation [ch. 152/80 p. 36 du recours]), sans expliquer pourquoi l'une des deux mesures aurait été plus urgente que l'autre. S'ils prétendent que les avoirs détenus sur les comptes bancaires concernés pourraient disparaître dès lors que l'obligation de garder le silence sur la saisie de la documentation bancaire n'a été ordonnée que le 24 juillet 2025, soit plus de vingt jours après le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2025 y relative dans cette procédure de recours cantonale parallèle (cf. ch. 178 ss p. 39 s. du recours et ch. 166 p. 34 des observations du 14 novembre 2025; voir également ch. 238 ss p. 50 du recours), une brève consultation des pièces produites à cet égard suffit pour considérer que les recourants n'ont pas non plus réagi dès la connaissance de cette information le 25 juillet 2025 (cf. le timbre humide de réception apposé sur le courrier de la Présidente du 24 juillet 2025), puisqu'ils ne l'ont fait que le 1er septembre 2025 lors du recours cantonal contre l'ordonnance de suspension.
4.
4.1. En ce qui concerne le rejet des mesures provisionnelles requises afin d'obtenir la conservation de la documentation bancaire relative à trois comptes bancaires sis à l'étranger, la Présidente a considéré qu'au vu de l'échéance des délais de conservation des données dans les pays en cause (10 ans à W.________ et 5 ans au minimum ou 6 ans à X.________), le risque de ne plus pouvoir accéder à ces données était déjà réalisé vu l'écoulement du temps (cf. p. 5 de l'ordonnance attaquée).
4.2. Ce raisonnement doit également être confirmé.
Les recourants omettent tout d'abord de prendre en considération que ces mesures ne peuvent en principe pas être obtenues par le prononcé d'une simple ordonnance de la Présidente, mais nécessitent la saisine, par le biais de l'entraide internationale en matière pénale, des autorités étrangères puisque les pièces sollicitées ne se trouvent pas sur le territoire suisse. Or de telles démarches sont souvent longues et leur mise en oeuvre ne semble par conséquent pas compatible avec les exigences en matière de célérité qui prévalent lors du prononcé de mesures provisionnelles au cours d'une procédure de recours. On ne peut ensuite pas ignorer leur caractère probablement inutile puisque les recourants ne remettent pas en cause que les délais imposant aux banques étrangères de conserver les pièces sont a priori atteints dans le présent cas (cf. notamment ch. 100 p. 26 [pays W.________], ch. 104 et ch. 107 s. p. 27 [pays X.________], ch. 218 p. 47 et ch. 225 p. 48 du recours). Ils ne prétendent pas non plus que cette échéance n'aurait affecté qu'une partie de la documentation en cause, comme dans la configuration qui prévalait dans l'arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 (cf. consid. 1.2.3) ou comme pour les mesures provisionnelles obtenues dans la procédure cantonale de recours parallèle (cf. ch. 173 p. 39 du recours faisant état du contenu de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2025); ces deux dernières décisions concernaient en outre des établissements suisses (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.3 et ch. 227 p. 48 du recours), ce qui les distingue également de la présente cause. Dans ces circonstances - où le principe d'économie de procédure s'impose également -, la seule hypothèse que les banques étrangères visées n'auraient éventuellement pas encore procédé à la destruction de la documentation ne saurait donc suffire pour considérer que l'appréciation émise par la Présidente serait arbitraire.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte notamment de la nature de la cause (mesures provisionnelles) et de la longueur des écritures déposées (51 pages de recours et 37 pages de déterminations). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles formulée dans la procédure fédérale est sans objet.
6.
6.1. S'agissant de la requête visant à obtenir la renonciation à la publication du présent arrêt sur le site internet du Tribunal fédéral, les recourants la motivent par un risque de collusion; la publication de l'arrêt induirait la divulgation de la procédure relative à leurs plaintes pénales et pourrait inciter les personnes mises en cause à dissiper leurs avoirs, à prendre la fuite ou à faire disparaître les moyens de preuve dont ils ont demandé l'administration.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), le rubrum et le dispositif de tous les arrêts sont mis à la disposition du public au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification, avec les noms des parties, pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes.
L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2). Le rubrum et le dispositif mis à la disposition du public ne doivent être anonymisés que si la loi l'exige (art. 60 RTF) ou si une atteinte extrêmement grave à la personnalité risque d'être commise (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.2 destiné à la publication; 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 7.2.1 et les arrêts cités; en matière de publicité de la justice, voir également ATF 143 I 194 consid. 3.1et arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025 consid. 2.3.1 destiné à la publication).
En principe, il n'y a pas lieu de renoncer à mentionner le nom des avocats des parties. En effet, les règles sur l'anonymisation sont destinées à protéger les participants à la procédure et non leurs représentants (arrêts 8C_73/2024 du 14 mai 2024 consid. 7.2; 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et les arrêts cités).
6.2.2. Conformément à l'art. 27 LTF, le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Mettant en oeuvre ces obligations, l'art. 59 RTF, auquel renvoie l'art. 27 al. 3 LTF, instaure l'obligation de publier tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur Internet (al. 1); le président de la cour concernée prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties (al. 2).
Au-delà de la suppression des noms et des adresses ou autres références géographiques, il est parfois nécessaire dans ce cadre de masquer certains détails, dont des passages de textes, qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des faits dignes de protection (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.3 destiné à la publication; 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 4P.74/2006 du 19 juin 2006 consid. 8.4.2). L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie, car il en va ainsi de tous les arrêts que le Tribunal fédéral rend publics (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.3 destiné à la publication et les arrêts cités; 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1).
6.2.3. Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (arrêts 4A_605/2024 du 22 avril 2025 consid. 7.1.4 destiné à la publication; 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 7.2.1; 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1 et les arrêts cités).
6.3.
6.3.1. En l'occurrence, la demande des recourants n'est pas fondée sur une disposition légale ou une atteinte grave à leur personnalité, ce qui suffit pour écarter toute renonciation à la publication.
6.3.2. S'agissant d'une publication différée, elle se justifierait, selon les recourants, en raison du risque que les personnes dénoncées dans leurs plaintes pénales puissent avoir connaissance de la procédure intentée contre elles, respectivement prennent des mesures afin d'empêcher les actes d'instruction requis. Une telle requête - déposée en outre uniquement dans le cadre du second échange d'écritures - tend en substance à obtenir une sorte d'effet suspensif à un arrêt entré en force. Son échéance ne semble en outre pas déterminable aisément, puisque la diffusion devrait être suspendue jusqu'à la reprise de l'instruction par le Ministère public, respectivement la mise en oeuvre par celui-ci des actes demandés.
6.3.3. Quant aux éventuels recoupements justifiant un caviardage spécifique - [...] -, on ne saurait ignorer qu'une partie des mis en cause paraissent se trouver à l'étranger, ce qui semble réduire le risque d'une prise de connaissance de la jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral. On ne saurait en outre ignorer que certains éléments ne se trouvent pas en mains des parties (cf. les établissements requis), respectivement pourraient d'ores et déjà avoir disparu (cf. la motivation retenue au consid. 4.2 ci-dessus).
À cela s'ajoute que si les recourants se plaignent de la publication par certains médias de leur identité, ils ne soulèvent aucun grief contre l'anonymisation effectuée à ce jour par le Tribunal fédéral [...]. Celle-ci sera dès lors opérée selon les mêmes principes, de manière à respecter la protection des données et de la personnalité de toutes les parties impliquées, notamment en procédant au caviardage des noms, des lieux et des autres éléments permettant potentiellement de les identifier. S'agissant des noms des avocats des recourants, ces mandataires appartiennent à d'importantes études de la place suisse et leur intervention devant le Tribunal fédéral ne saurait être nécessairement liée aux recourants.
6.3.4. Il découle de ce qui précède que la requête du 14 novembre 2025 doit être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf