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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_475/2025  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Beusch et Bollinger. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2022, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 11 août 2025 (F2 25 7) et demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 5 août 2025 (9C_384/2025 et 9C_385/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 22 juin 2023, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: l'Administration fiscale) a prononcé à l'encontre de A.________ (ci-après: le contribuable) une amende de 100 fr., au motif qu'il n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 alors qu'il avait été préalablement sommé de le faire. Cette amende a été confirmée par décision sur réclamation du 14 septembre 2023.  
Par arrêt du 11 juin 2025, le Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, a rejeté le recours de A.________ dans la faible mesure de sa recevabilité (cause F1 24 93). Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré en bref que l'élément objectif de l'infraction était réalisé (soit l'absence de dépôt d'une déclaration fiscale). Répondant par ailleurs à l'argument du contribuable selon lequel l'Administration fiscale ne lui avait pas indiqué comment procéder à une déclaration d'impôt, la cour cantonale a considéré qu'au plan subjectif de l'infraction, l'intéressé aurait pu transmettre une déclaration fiscale en signalant, au besoin, les postes qui posaient à son sens problème dans le contexte d'une discrimination que le contribuable alléguait avoir subie. Ne l'ayant pas fait, il avait délibérément renoncé à déposer une déclaration d'impôt. 
Par arrêt 9C_384/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable. En substance, il a considéré que le contribuable ne s'en était pas pris de manière topique aux considérants de l'arrêt cantonal attaqué. 
 
A.b. Le 19 octobre 2023, l'Administration fiscale a procédé à la taxation d'office du contribuable pour la période fiscale 2022. La réclamation de l'intéressé a été déclarée irrecevable par l'Administration fiscale, au motif qu'elle n'était pas motivée (décision du 12 janvier 2024).  
Saisi d'un recours contre la décision sur réclamation du 12 janvier 2024, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 11 juin 2025 (cause F1 24 101). Il a en bref considéré que le contribuable s'était limité à contester certains points de la taxation d'office, sans joindre sa déclaration d'impôt ou de quelconques pièces justificatives, pas plus qu'il n'avait apporté de moyens de preuve destinés à montrer le caractère manifestement inexact de cette taxation d'office. 
Par arrêt 9C_385/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable. En bref, il a considéré que le contribuable ne s'en était pas pris de manière topique aux considérants de l'arrêt cantonal du 11 juin 2025. 
 
A.c. Par écritures datées respectivement des 16 juin, 29 juin et 6 juillet 2025, A.________ a notamment requis l'annulation des arrêts F1 24 93 et F1 24 101 et à ce qu'une déduction fiscale soit accordée pour les années 2021 et 2022 "à toutes les victimes de la ségrégation/discrimination infondée durant cette période [...]".  
 
B.  
Par arrêt du 11 août 2025 (cause F2 25 7), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande d'annulation des arrêts F1 24 93 et F1 24 101, comprise comme une demande de révision, formée par A.________. Il a par ailleurs déclaré irrecevables les autres requêtes contenues dans les écritures du contribuable datées des 16 juin, 29 juin et 6 juillet 2025. 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cet arrêt et conclut en substance à l'annulation de "tous les arrêts", soit les arrêts cantonaux F1 24 93, F1 24 102, F2 25 7, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 9C_384/2025 et 9C_385/2025 du 5 août 2025. Il sollicite également en substance qu'un avocat d'office lui soit désigné. 
À la suite de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 septembre 2025, selon laquelle le recours ne semblait pas réunir toutes les conditions de recevabilité et dans laquelle l'attention du recourant était attirée sur l'art. 64 LTF (assistance judiciaire), le contribuable a déposé un complément à son recours. Il a par ailleurs déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée est finale (art. 90 LTF) et a été rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. aussi les art. 146 LIFD [RS 642.11] et art. 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'annulation de plusieurs arrêts (F1 24 93, F1 24 101, F2 25 7, 9C_384/2025 et 9C_385/2025). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation, selon le principe de la confiance. Partant, si le mémoire de recours permet de comprendre en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié, le recours est recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 2C_21/2024 du 5 février 2025 consid. 1.2). En l'espèce, on comprend à la lecture du recours et de son complément que le recourant requiert que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens que sa demande de révision des arrêts cantonaux F1 24 93 et F1 24 101 soit admise. On comprend également qu'il demande que les arrêts du Tribunal fédéral 9C_384/2025 et 9C_385/2025 soient révisés. Il y a lieu d'examiner ses conclusions sous ces aspects.  
 
2.  
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut notamment être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Ce motif de révision vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser, en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut, selon la lettre de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient "importants" ("erhebliche"; "rilevanti"). Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision. Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 9C_692/2023 du 15 avril 2024 consid. 5.1).  
 
3.2. Il convient également de rappeler qu'à teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires, dont les certificats de salaire (art. 125 LIFD). Selon la jurisprudence, lorsqu'un contribuable renonce sciemment à communiquer les éléments nécessaires à sa taxation et en contrevenant de ce fait à son obligation de collaborer, il doit s'attendre à ce que l'Administration fiscale établisse les éléments sur la base du dossier en sa possession, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve applicable en matière fiscale (arrêt 9C_723/2023 du 28 mars 2024 consid. 5.1 et la référence).  
La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut: l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. L'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis (arrêt 2C_710/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). 
 
4.  
 
4.1. Devant la cour cantonale, le recourant avait, à l'appui de sa demande de révision, dénoncé entre autres éléments une "ségrégation" subie lors de la pandémie de COVID-19 et reprochait aux autorités (soit en particulier à l'Administration fiscale) de ne pas lui avoir donné de réponse sur la question de savoir "comment déclarer [l]es impôts en ayant été victime de ségrégation ou discrimination violant la Constitution, les droits fondamentaux et les droits de l'homme". Pour les juges cantonaux, de tels éléments ne constituaient pas de motivation topique sous l'angle de la révision, de sorte que sa demande tendant à réviser les arrêts F1 24 93 et F1 24 101 devait être déclarée irrecevable.  
 
4.2. En instance fédérale, le recourant allègue, dans une argumentation relativement confuse, que l'Administration fiscale lui aurait infligé à tort une amende et qu'il aurait rempli un faux champ dans sa déclaration fiscale. Par ailleurs, il n'aurait jamais eu "aucune réponse" en lien avec une déduction fiscale qu'il revendiquait pour l'utilisation d'une pièce destinée à faire du télétravail, de même qu'à celle relative à des repas pris hors de son domicile. Il fait en outre valoir qu'il aurait refusé de remettre sa déclaration fiscale au motif que l'autorité fiscale n'aurait pas respecté son "devoir légal"; selon lui, elle ne lui aurait pas donné toutes les informations nécessaires afin de remplir correctement une déclaration d'impôt et demande à pouvoir remplir et remettre une telle déclaration.  
 
5.  
Le recourant ne démontre aucune violation par la cour cantonale de l'art. 147 LIFD et ne fait en particulier valoir aucun motif de révision au sens de cette disposition; il ne présente par exemple aucun fait nouveau au sens de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, soit un fait inconnu mais qui existait déjà au moment de la décision. En réalité, ce que le recourant semble en substance reprocher aux autorités fiscales et judiciaires sous couvert d'une demande de révision, c'est notamment une violation des art. 123 et 126 LIFD en lien avec le déroulement de la procédure de taxation (sur celle-ci, cf. consid. 3.2 supra). Or de tels griefs n'avaient pas à être examinés en l'occurrence par la juridiction cantonale dans le cadre de la procédure de révision; il appartenait en effet au contribuable de les faire valoir lors de la procédure ordinaire de recours, soit celle qui avait trait à la procédure liée à son imposition. Au demeurant, les considérations du recourant relatives aux COVID-19 ne sont pas pertinentes; il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il reproche aux diverses autorités un déni de justice, puisque le fait de ne pas recevoir la réponse souhaitée n'est pas constitutif d'une telle violation du droit. C'est dès lors en conformité au droit fédéral que la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par le recourant en matière d'impôt fédéral direct. 
Le même raisonnement trouve à s'appliquer à l'impôt cantonal et communal, puisque l'art. 154 de la loi fiscale du 10 mars 1976 du canton du Valais (LF/VS RSVS 642.1), qui est conforme à l'art. 51 LHID, a une teneur identique à celle de l'art. 147 LIFD
 
6.  
Enfin et pour autant que l'on doive interpréter l'écriture du recourant en ce sens qu'elle contient une demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 9C_384/2025 et 9C_385/2025 du 5 août 2025, elle doit être d'emblée déclarée irrecevable. En effet, il incombait au requérant de mentionner le motif de révision (au sens des art. 121 et ss LTF) dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 1 et les références). Ne l'ayant pas fait, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur une éventuelle révision des arrêts fédéraux précités. 
 
7.  
En vertu de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies, il lui attribue un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Un recours dénué de chance de succès exclut par conséquent la désignation d'un défenseur d'office (arrêt 2C_335/2024 du 12 septembre 2024 consid. 6 et les références). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). 
En l'occurrence, vu la motivation présentée par le recourant et les considérants convaincants de l'arrêt cantonal, le recours était dénué de chance de succès. Il en va de même de la demande de révision dépourvue de toute motivation. La requête de désignation d'un défenseur d'office doit donc être rejetée. 
 
8.  
Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 9C_384/2025 et 9C_385/2025 du 5 août 2025 est irrecevable. 
 
3.  
La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 24 novembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser