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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 260/03 
 
Arrêt du 24 décembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton d'Argovie, Aarau 
 
(Jugement du 24 septembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte du 23 juillet 2003, M.________, de nationalité française, a recouru devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie contre une décision sur opposition rendue le 22 mai 2003 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; 
que par lettre du 29 juillet 2003, la juridiction cantonale a exigé du recourant qu'il complète son écriture, en le rendant attentif à la nécessité de prendre des conclusions, d'exposer les faits sur lesquels il fondait ses prétentions et de préciser les motifs pour lesquels la décision entreprise était, à son avis, erronée; 
qu'un délai de 14 jours dès réception de cette lettre lui était imparti à cet effet; 
que la juridiction cantonale invitait également le recourant à procéder en langue allemande, dès lors qu'il s'agissait de la langue officielle du tribunal; 
qu'elle l'informait, enfin, qu'à défaut de compléter le recours conformément à ces exigences, il s'exposait à un refus d'entrer en matière; 
que M.________ n'a pas réagi à cette lettre dans le délai imparti, de sorte que par jugement du 24 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a refusé d'entrer en matière sur le recours du 23 juillet 2003; 
que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; 
qu'invité par le Tribunal fédéral des assurances à préciser ses conclusions et à les motiver, le recourant a, dans le délai de recours, indiqué qu'il n'avait pas compris la lettre que lui avait adressée la juridiction cantonale le 23 juillet 2003, dès lors qu'elle était rédigée en allemand; 
qu'il conclut, pour ce motif, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils lui accordent un nouveau délai pour compléter son mémoire de recours et statuent à nouveau; 
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en particulier la désignation d'un avocat d'office; 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions de l'assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas voués à l'échec, si le requérant est dans le besoin et, le cas échéant, si l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b); 
que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, les conclusions du recourant étant manifestement mal fondées, pour les motifs exposés ci-après, de sorte qu'il convient de rejeter la requête d'assistance judiciaire; 
que selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; 
que l'art. 61 let. b LPGA précise cependant que l'acte de recours devant les juridictions cantonales doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, sans quoi il convient d'impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté; 
que M.________ ne soutient pas, à juste titre, que le recours adressé le 23 juillet 2003 à la juridiction cantonale remplissait ces exigences formelles ni que le délai imparti par la juridiction cantonale pour le compléter n'était pas convenable au sens de la disposition citée; 
qu'il ne fait pas davantage valoir qu'une disposition de procédure cantonale plus favorable serait demeurée applicable pendant le délai de cinq ans - courant dès l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 - laissé aux cantons pour adapter leur législation à cette nouvelle loi; 
que l'argumentation de M.________ a trait uniquement à la langue dans laquelle la juridiction cantonale s'est adressée à lui, mais qu'il ne comprend pas; 
que rien n'obligeait la juridiction cantonale à s'adresser à lui en français, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle de procédure devant le tribunal des assurances du canton d'Argovie (art. 16 al. 1 Gerichtsorganisationsgesetz des Kantons Aargau [SAR 155.100]; cf. art. 128 V 37 sv. consid. 2); 
qu'en particulier, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des états parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre langue; 
que dans cette mesure, il appartenait à M.________ de se procurer une traduction fiable des actes qu'il recevait du tribunal cantonal; 
que ce tribunal a, certes, précisé dans sa lettre du 23 juillet 2003 que les compléments exigés du recourant devaient être rédigés en allemand, contrairement à ce que prévoit l'art. 84 par. 4 du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (en relation avec l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP et la section A de cette annexe); 
que selon cette disposition, en effet, les juridictions des Etats membres ne peuvent rejeter les requêtes et autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre; 
que le recourant ne fait toutefois pas valoir que cette exigence, - dont il ne fait aucune mention dans son recours de droit administratif -, l'aurait dissuadé de déposer un mémoire complémentaire; 
que par conséquent, vu le caractère lacunaire du mémoire du 23 juillet 2003 et en l'absence d'écriture complémentaire dans le délai imparti par la juridiction cantonale, cette dernière a refusé à bon droit d'entrer en matière sur le recours interjeté par M.________; 
que la procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est en principe onéreuse (art. 134 OJ a contrario); 
qu'en l'espèce, il est cependant plus opportun, en terme d'économie de procédure, de renoncer à percevoir des frais et de statuer directement sur les conclusions du recourant, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
Le recours est rejeté. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton d'Argovie et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: