Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.234/2004 /frs 
 
Arrêt du 24 décembre 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 25 novembre 2004. 
 
Considérant: 
que le 23 septembre 2004, X.________ a formé une plainte contre deux avis de saisie, l'un concernant la poursuite n° xxxxx, soldée le 26 juin 2003, l'autre concernant la poursuite n° yyyy, qui sera soldée en cours de procédure de plainte, le 15 octobre 2004; 
que par décision du 25 novembre 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le premier avis de saisie, parce qu'elle était manifestement tardive et sans objet, et a constaté, s'agissant du second avis de saisie, que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure; 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à exposer des faits en relation avec les poursuites en cause, alors que la Chambre de céans est liée par les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; OJ); 
que faute de s'en prendre aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, le présent recours est donc irrecevable; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Z.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 décembre 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: