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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_232/2015; 5D_234/2015; 5D_235/2015; 5D_236/2015; 5D_237/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnels contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile du 17 novembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par cinq décisions du 17 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique, a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre des décisions de première instance rendues le 22 septembre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer dans les poursuites n° s 1, 2, 3, 4 et 5 dirigés contre l'intéressée à l'instance du canton du Valais pour des montants inférieurs à 1'000 fr.; 
que l'autorité cantonale a considéré que les recours ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et que, dans tous les cas, ils étaient mal fondés vu que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement exécutoire; 
qu'elle a en conséquence jugé que l'assistance judiciaire devait être refusée, faute de chance de succès des recours; 
que, par actes du 19 décembre 2015, A.________ exerce des recours devant le Tribunal fédéral contre ces décisions et requiert implicitement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; 
qu'il convient de traiter ces recours comme des recours constitutionnels subsidiaires au vu de la valeur litigieuse de chaque affaire (art. 74 al. 1 cum 113 LTF);  
que les cinq recours étant dirigés contre des décisions similaires en matière de mainlevée définitive, reposant sur les mêmes faits et opposant les mêmes parties, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1); 
que les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure où les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions; 
que, pour le reste, les recours ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, et sont de plus abusifs, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables dans la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF; 
que, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les recours étant dénués de chance de succès; 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_232/2015, 234 à 237/2015 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 24 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari