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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.37/2005/LGE /elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 janvier 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
signalisation routière, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 décembre 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________ exploite un service de livraison à domicile sous l'enseigne "A.________", à l'avenue B.________ à Lausanne, 
que, statuant sur recours le 9 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne remplaçant notamment devant le numéro x de l'avenue B.________ deux places de stationnement en zone bleue par une case livreurs, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler principalement cet arrêt du 9 décembre 2004, 
que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, à moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative à l'aménagement de places de parc, 
qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'exploitation de son entre prise de livraison à domicile serait menacée, faute de places de parc suffisantes dans son quartier, 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 25 janvier 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: