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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.12/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, 
représentée par Me Christian Petermann, avocat, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 29 al. 1 Cst. (tardiveté de l'avance de frais), 
 
recours de droit public contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 novembre 2006. 
 
Considérant: 
Que, le 17 novembre 2006, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de la tardiveté de l'avance de frais, le recours de X.________ SA à l'encontre de la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 8 septembre 2006, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA invoque la violation de l'art. 4 aCst., examiné sous l'angle du formalisme excessif, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire, et demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 17 novembre 2006, 
que le dossier de la cause a été requis et produit, 
que, selon l'art. 39 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable, 
que, selon l'art. 33 al. 1 LJPA, lorsqu'un recours paraît tardif, le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours, 
que, selon l'art. 32 LJPA, sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1), celui-ci ne pouvant pas être prolongé, mais pouvant cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2), 
que, contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 33 al. 1 et 39 al. 1 LJPA ne s'inspirent pas de l'ATF 95 I 1 consid. 2b, qui n'est du reste pas pertinent en l'espèce, puisqu'il concerne une prescription cantonale selon laquelle la partie qui recourt en appel contre un jugement pénal doit, dans le délai d'appel de 10 jours, déposer au greffe du tribunal une avance de frais, 
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 150 al. 4, 32 al. 3 et 35 OJ - lesquels correspondent aux dispositions cantonales précitées - lorsqu'une avance de frais est payée par ordre de paiement électronique OPAE (auparavant: par virement postal, l'ordre de virement étant donné dans le cadre du service des ordres groupés), le délai de paiement est considéré comme observé à la double condition que l'ordre de versement soit adressé à la Poste le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour l'échéance de l'ordre soit comprise dans le délai, les éventuelles omissions de la banque dans ses rapports avec la poste étant opposables au recourant (cf. ATF 117 Ib 220 consid. 2a p. 222; arrêt 2A.107/2005 du 9 mars 2005, consid. 2 et 3), 
qu'en l'espèce, le mandataire de la recourante a procédé lui-même au paiement par e-banking, l'ordre de versement ayant bien été effectué dans le délai fixé au vendredi 3 novembre 2006, mais la date - déterminante - de l'exécution de l'ordre de versement (date d'échéance de l'ordre) ayant été reportée au lundi 6 novembre 2006, 
que le Juge instructeur du Tribunal administratif, s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée, a donc considéré à bon droit que le délai pour le versement de l'avance de frais n'avait pas été respecté et que les difficultés d'organisation invoquées par le mandataire de la recourante ne suffisaient pas à démontrer que celle-ci s'était trouvée sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps, 
que, dès lors, la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif échappe aux griefs d'arbitraire et de formalisme excessif, 
que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il n'y ait lieu d'allouer des dépens, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service cantonal de l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: