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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_39/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, 
 
Commission du Barreau du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Dénonciation d'un avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative 2ème Section, du 11 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 11 janvier 2011, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ le 4 octobre 2010 contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genève du 13 septembre 2010 classant une plainte de ce dernier contre l'avocat Y.________. Elle a jugé qu'en vertu du droit cantonal et de la jurisprudence y relative, s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence fédérale, le dénonciateur n'a pas qualité pour recourir contre les décisions d'une commission de surveillance. 
 
2. 
Par courrier du 24 janvier 2011, X.________ a déclaré faire recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011. Après avoir exposé l'historique du litige qui l'oppose à Y.________, l'intéressé se plaint de l'attitude de la Commission du Barreau et invoque la violation des droits de l'homme et de l'art. 5 Cst. 
 
3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal par l'instance précédente. Il ne se plaint que de la violation des droits de l'homme, sans indiquer quels droits seraient violés, ainsi que de celle de l'art. 5 Cst. Il n'expose toutefois pas concrètement en quoi l'arrêt attaqué consacrerait une violation du principe de la bonne foi. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Y.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative 2ème Section. 
 
Lausanne, le 25 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey