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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_832/2012 
 
Arrêt du 25 janvier 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
D.X.________, 
représenté par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. E.X.________, 
2. F.________, 
3. Fondation G.________, 
4. B.X.________, 
5. C.X.________, 
6. H.________, 
7. I.________, 
8. K.________, 
9. B.X.________ Settlement, 
10. C.X.________ Family Trust, 
11. I.________ Trust, 
12. H.________ Trust, 
13. L.________ Trust, 
14. K.________ Trust, 
tous les quatorze représentés par 
Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
administration de preuves à futur (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.X.________, né en 1922, est décédé le 6 janvier 2012 aux Etats-Unis, son dernier domicile ayant été en Suisse, où il vivait depuis 1976. Il a laissé une veuve et trois enfants: B.X.________, C.X.________ et D.X.________. 
Par testament du 12 mars 2010 et codicille du 9 décembre 2011, le défunt avait soumis sa succession à la loi d'Angleterre et du Pays de Galles et nommé ses deux filles B.X.________ et C.X.________ en qualité d'exécutrices testamentaires. Il avait également désigné plusieurs bénéficiaires, dont son fils D.X.________, pour une modeste part. 
Depuis de nombreuses années, le patrimoine dépendant de la succession était géré par un " family office ". 
A.b Le 17 avril 2012, D.X.________ a formé opposition aux dispositions testamentaires de son défunt père, qu'il considère nulles en raison de l'incapacité de discernement du testateur et contraires à l'ordre public. 
 
B. 
Par " requête de preuve à futur et/ou de mesures superprovisionnelles urgentes " du 20 avril 2012 adressée au Président de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, D.X.________ a conclu à ce qu'il soit ordonné à un huissier du tribunal " de saisir immédiatement tous les disques durs contenant les emails envoyés et reçus par F.________ du 29 novembre 2005 au jour d'exécution de l'ordonnance, lesquels se trouvent dans l'ordinateur de F.________ chez M.________ SA, [...] et dans le ou les serveurs informatiques de sauvegarde sis dans les locaux dont M.________ SA est propriétaire " (ch. 4) et " de s'adjoindre du concours du spécialiste en informatique de son choix " (ch. 5), à ce que l'huissier mandaté soit autorisé à solliciter l'assistance de la force publique si nécessaire (ch. 6), à ce qu'il soit ordonné l'extraction immédiate des disques durs ainsi saisis " de tous les emails que F.________ a échangés au sujet des dispositions testamentaires de A.X.________, depuis le 29 novembre 2005 jusqu'au jour d'exécution de l'ordonnance, avec : - A.X.________, - B.X.________, - C.X.________, - H.________, - I.________, - K.________ et/ou - n'importe quel employé de l'étude N.________ & Co LLP, [...], étude ayant rédigé le testament du 12 mars 2010 et le codicille du 9 décembre 2011 " (ch. 7), et à ce qu'il soit ordonné " la remise à toutes les parties concernées d'une copie des emails ainsi extraits " (ch. 8). 
B.a Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit aux conclusions nos 4 à 6 du requérant. L'exécution forcée de l'ordonnance a eu lieu le même jour. 
Les intimés E.X.________, Fondation G.________, B.X.________, C.X.________, H.________, I.________ et K.________ se sont déterminés le 18 mai 2012, concluant principalement à l'irrecevabilité de la requête et à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, subsidiairement au rejet de la requête et à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. 
Lors de l'audience du 30 mai 2012, le requérant a précisé que sa requête tendait à la production de pièces à titre de preuve à futur, non pas au prononcé de mesures provisionnelles, et a retiré sa requête de preuve à futur déposée devant la Chambre patrimoniale pour la réintroduire aussitôt devant le Président du Tribunal d'arrondissement de S.________. Avec l'accord des parties, l'audience s'est poursuivie sous l'autorité du Président du Tribunal d'arrondissement, en l'état de la procédure. 
B.b Par ordonnance du 28 juin 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a confirmé le dépôt au greffe d'un disque dur externe comprenant la copie intégrale des disques durs saisis selon l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2012 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
Le 9 juillet 2012, D.X.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant à ce que les conclusions nos 7 et 8 de sa requête du 20 avril 2012 soient admises. 
B.c Par arrêt du 1er octobre 2012 notifié aux parties le 10 octobre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Cour d'appel) a confirmé l'ordonnance du premier juge. 
 
C. 
Par acte du 12 novembre 2012, D.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut au complètement de l'état de fait et principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est ordonné l'extraction immédiate des disques durs ainsi saisis " de tous les emails que F.________ a échangés au sujet des dispositions testamentaires de K.________, depuis le 29 novembre 2005 jusqu'au jour d'exécution de l'ordonnance, avec : - K.________, - B.X.________, - C.X.________, - H.________, - I.________, - K.________ et/ou - n'importe quel employé de l'étude N.________ & Co LLP, [...], étude ayant rédigé le testament du 12 mars 2010 et le codicille du 9 décembre 2011 " (ch. 7 des conclusions de sa requête), et à " la remise à toutes les parties concernées d'une copie des emails ainsi extraits " (ch. 8), subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le présent recours a été interjeté par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Portant sur une preuve à futur requise dans le cadre de la dévolution de la succession du père du requérant, le recours a pour objet une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire, dès lors que l'administration de preuves avant procès vise à tout le moins partiellement un but économique. Il ressort de l'arrêt entrepris que la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est manifestement atteinte en l'espèce, ce que constate par ailleurs la cour cantonale. 
 
1.2 La recevabilité du recours en matière civile suppose en outre que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1 p. 428; 133 III 629 consid. 2.2 p. 631). Le recours est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours contre une décision incidente ou préjudicielle n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, une telle décision peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
1.2.1 Dans son mémoire, le recourant indique que l'arrêt entrepris constitue une décision finale, dès lors que cette décision lui dénie le droit d'accéder aux preuves qu'il a requises, l'arrêt querellé confirmant " l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil qui a partiellement admis la requête de preuve à futur, faisant droit aux conclusions 1 à 6 et rejetant les conclusions 7 à 9 ". 
1.2.2 Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46 s.; 133 III 638 consid. 2 p. 639). Une mesure provisionnelle donne lieu à une décision finale (art. 90 LTF) lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46, 137 III 324 consid. 1.1 p. 327; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86; 133 III 589 consid. 1 p. 590). La décision rejetant une requête de preuve à futur dans le cadre d'une procédure indépendante met fin à cette procédure; il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79; arrêts 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1; 4A_635/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1). En revanche, la décision admettant une requête de preuve à futur et ordonnant l'administration de la preuve ne termine pas nécessairement la procédure; celle-ci se poursuit jusqu'à ce que la preuve soit administrée (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46 s.; arrêts 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1; 4A_635/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1). 
1.2.3 En l'espèce, l'arrêt entrepris confirme l'admission de la requête de preuve à futur en ce qui concerne la saisie de données sur des disques durs et le dépôt au greffe du tribunal d'un disque dur externe contenant une copie de ces informations - dites mesures ayant déjà été exécutées à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Pour le surplus, la décision attaquée rejette la demande du recourant s'agissant de l'extraction des disques durs saisis d'e-mails corroborant sa thèse d'un complot à son encontre dans le cadre de la succession de son père et la remise de ces pièces au requérant, ce qui correspond aux chefs de conclusions 7 et 8 de la requête de preuve à futur. Vu les mesures déjà exécutées et le rejet des autres conclusions du requérant, la procédure de preuve à futur est close par la décision de la Cour d'appel. Devant la Cour de céans, le recourant conteste donc uniquement le refus d'ordonner les mesures subséquentes qu'il a requises, à savoir la délivrance d'extraits du contenu des disques durs saisis (conclusions 7 et 8). La décision rendue par la Cour d'appel confirmant le refus de conclusions prises dans une requête de preuve à futur met ainsi fin à cette procédure et doit être considérée comme étant une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
1.3 Vu ce qui précède, le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2. 
2.1 Dès lors que les décisions statuant sur une requête de preuve à futur sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ( "Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2.2 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; en outre, pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Partant, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 
 
2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1); toutefois, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1 et 2.2; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). 
 
3. 
Le recours a pour objet l'administration avant procès d'une preuve par pièces. 
 
3.1 Le recourant expose que l'autorité précédente a arbitrairement (art. 9 Cst.) rejeté sa requête de preuve à futur fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC tendant à la production de pièces extraites des disques durs saisis, et par conséquent limité l'admission de la requête à la conservation du moyen de preuve. Le recourant critique également la décision entreprise sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
3.2 Sur appel du requérant, l'autorité précédente a d'abord rejeté le grief de violation du droit d'être entendu que celui-ci a soulevé au motif qu'il aurait précisé sa conclusion relative à l'extraction d'e-mails au cours de l'audience de première instance, en ce sens que cette opération devait être confiée à l'huissier du tribunal et à un expert en informatique, lesquels devaient opérer un tri sous la supervision d'un ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois. La cour cantonale a relevé que la précision alléguée ne figurait ni au procès-verbal de l'audience, ni dans la décision du premier juge, et a estimé que cet ajout n'était quoi qu'il en soit pas pertinent pour l'issue du litige, dès lors que le rejet de la conclusion relative à l'extraction des courriels se rapportait au nombre d'interlocuteurs visés, à la période couverte et à l'objet, non à l'omission que le requérant prétend avoir réparée. 
La Cour d'appel a ensuite confirmé le rejet de la conclusion du requérant tendant à l'extraction de courriels de la copie des disques durs (conclusion 7), au vu de son manque de précision quant au nombre d'interlocuteur touchés, à la période couverte et à son objet. Elle a ainsi rejeté le grief de formalisme excessif soulevé par le requérant, exposant qu'une limitation des courriels couvrant une période de six ans, au sujet d'une référence générale et non d'un objet précis et dont les interlocuteurs sont nombreux et en partie indéterminés était insuffisante eu égard au principe de clarté et de précision des conclusions. 
S'agissant de l'administration de la preuve à futur, l'autorité cantonale a finalement constaté que le requérant invoquait essentiellement le risque de mise en danger des preuves dans sa requête. De ce point de vue, elle a relevé que la saisie des disques durs et le dépôt d'une copie de leur contenu étaient intervenus, répondant pleinement à l'exigence de sauvegarde de la preuve. La Cour d'appel a précisé qu'elle peinait à comprendre en quoi le refus de procéder à l'extraction des données litigieuses violerait le droit du requérant de prouver ses allégués, ceux-ci étant inexistants. La juridiction d'appel a admis que la preuve à futur était certes susceptible de servir à l'évaluation des chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, mais que ce motif supposait que la conclusion relative à l'opération d'extraction requise réponde à l'exigence de précision et de clarté qu'elle avait nié auparavant. Laissant ouverte la question de la compatibilité du concours d'un expert en informatique, voire d'un avocat, avec le but conservatoire de la preuve à futur, l'autorité précédente a jugé que, en l'espèce, les droits du requérant dans une procédure au fond n'étaient nullement mis en péril, celui-ci pouvant faire administrer toute preuve utile, telle une expertise, pour déterminer les passages du disque dur saisi utiles à sa cause. 
En définitive, la cour cantonale a rejeté l'appel du requérant tendant au complètement des mesures ordonnées à titre de preuve à futur et confirmé l'ordonnance de première instance. 
 
4. 
Se prévalant du droit à la preuve en tant qu'aspect de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et en invoquant parallèlement l'arbitraire dans l'application de l'art. 152 CPC, le recourant expose d'abord que le fait qu'il soit privé de consulter à ce stade les correspondances qu'il a requises, sous prétexte qu'il a la possibilité de solliciter une expertise dans le procès au fond, viole son droit à la preuve. Il soutient ensuite que le refus d'administrer la preuve motivé notamment par le fait qu'elle ne pourrait être exécutée dans un délai raisonnable est insoutenable. 
Le recourant invoque également son droit d'être entendu en tant qu'il garanti un accès au dossier de la cause. A cet égard, il relève que des preuves sont déposées au greffe du Tribunal à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2012, en sorte que les correspondances requises se trouvent au dossier de l'autorité judiciaire et qu'il a ainsi un intérêt légitime lui conférant un droit d'y accéder pour évaluer ses chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve. 
 
4.1 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), qu'il convient par conséquent d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 129 II 497 consid. 2.2. p. 504 s.). 
4.2 
4.2.1 Le droit de faire administrer une preuve, garanti par les art. 152 CPC et 29 al. 2 Cst., doit être exercé de façon procéduralement régulière, singulièrement en temps utile (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° 12 ad art. 152 CPC; LEU, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner et al. [éds], 2011, n° 7a ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éds], 2010, n° 11 ad art. 152 CPC); l'administration d'une preuve hors procès selon l'art. 158 CPC est une forme atypique d'administration de la preuve qui ne peut intervenir que de manière restrictive, aux conditions fixées par cette disposition (SCHWEIZER, op. cit., n° 6 ad art. 158 CPC; FELLMANN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éds], 2010, n° 6 ad art. 158 CPC). Dès lors que le droit à la preuve dont se prévaut ici le recourant constitue une exception au principe d'administration de la preuve, c'est à la lumière de la nature particulière de la preuve à futur uniquement qu'il convient d'examiner le grief du droit à la preuve (cf. infra consid. 7). 
4.2.2 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que son droit d'accès au dossier, tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités), a été violé. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2 b p. 10; 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Ce droit d'accès au dossier peut en outre être restreint ou supprimé aux conditions fixées à l'art. 36 Cst., à savoir en présence d'un intérêt public ou de tiers prépondérant, exigeant que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Cette restriction doit au surplus demeurer proportionnée, l'autorité ayant la charge d'autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b in fine p. 10 s.; 125 I 257 consid. 3b p. 260 et les arrêts cités). 
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant aurait sollicité de pouvoir lui-même consulter le dossier de la cause, dans le cadre de laquelle une copie des disques durs a été opérée, que ce soit au stade de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles ou ultérieurement, au cours de la procédure d'administration de la preuve à futur. En réalité, le recourant a uniquement requis l'extraction de correspondances électroniques sur le disque dur saisi, par un huissier du Tribunal, assisté d'un expert en informatique (conclusion 7). Il n'a donc jamais déposé de requête afin d'accéder au dossier, de sorte que le grief de violation de son droit d'être entendu en tant qu'il garanti un accès aux pièces du dossier est mal fondé. Cela étant, autant que la copie des disques durs constitue un élément de preuve en main de l'autorité, le recourant perd de vue que la garantie constitutionnelle dont il se prévaut n'est pas absolue. Le droit d'accès au dossier s'étend aux pièces décisives et doit respecter l'intérêt prépondérant public ou de tiers. Or, d'une part, la copie des disques durs déposée au Tribunal contient en l'espèce une majorité d'informations sans lien avec le procès qu'entend ouvrir le requérant - lequel admet qu'un tri est nécessaire -, donc le dossier contient des pièces qui ne sont pas décisives, et d'autre part, l'intérêt du recourant à la consultation du dossier s'oppose aux intérêts de tiers, lesquels ont des droits sur les données contenues dans les disques durs saisis. 
 
5. 
Le recourant soulève le grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), considérant que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de faits qu'il estime essentiels pour comprendre la raison pour laquelle il a requis l'extraction de correspondances de novembre 2005 au jour de sa requête de saisie des disques durs. Il soutient que la Cour d'appel devait retenir que " [l]e 29 novembre 2005, A.X.________ a établi un testament par lequel il partageait équitablement ses actifs entre ses descendants ", dont le requérant fait partie. Selon lui, ce fait est indispensable pour apprécier le caractère imprécis de la période qu'il a délimitée. Il expose en outre que, pour la même raison tenant à la délimitation de la portée de la preuve sollicitée, les juges précédents devaient relever que " [l']étude N.________ & Co LLP à Londres a rédigé le testament de feu A.X.________ du 12 mars 2010 et son codicille du 9 décembre 2011 ". 
 
5.1 Dans les recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2), une rectification ou un complément de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
5.2 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la conclusion relative à l'extraction de courriels a été rejetée par l'autorité précédente, dès lors qu'une limitation de l'étendue de la preuve couvrant une période de six ans, au sujet d'une référence générale et non d'un objet précis et dont les interlocuteurs sont nombreux et en partie indéterminés était insuffisante eu égard au principe de clarté et de précision des conclusions (cf. supra consid. 3.2). En conséquence, il apparaît que le rejet de la requête en production des pièces extraites est motivé par son caractère imprécis à trois égards, sans qu'il soit reproché au requérant d'avoir délimité l'étendue de la preuve requise sur la base de critères en soi dénués de fondement. Quoi qu'il en soit et comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6 et 7), les faits justifiants les délimitations établies par le requérant sont sans pertinence pour le sort du litige, en sorte que la cour cantonale n'avait pas à instruire sur ces points. Le grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) doit être rejeté. 
 
6. 
Le recourant critique l'arrêt entrepris en tant qu'il rejette sa conclusion tendant à l'extraction de pièces contenues dans le disque dur déposé au greffe du Tribunal (conclusion 7), affirmant que l'autorité précédente a fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) en jugeant que cette conclusion ne pouvait pas faire l'objet d'une décision qui puisse être exécutée. Il expose que la décision de rejet de sa conclusion a manifestement été dictée par une volonté tracassière, empêchant de manière insoutenable l'application du droit. Il affirme que le Président du Tribunal qui estimait que l'une de ses conclusions n'était pas suffisamment précise devait l'interpeller à ce sujet et lui donner la possibilité de corriger sa conclusion en lui indiquant la manière de modifier sa conclusion pour qu'elle soit conforme à la précision attendue. Il ajoute que la Cour d'appel a également fait preuve de formalisme excessif en ignorant l'omission du Président du Tribunal. 
 
6.1 Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 125 I 166 p. 170 consid. 3a; ATF 121 I 177 p. 179 consid. 2b/aa). 
 
6.2 En tant que le recourant s'en prend à l'ordonnance du premier juge, sa critique est d'emblée irrecevable, le recours en matière civile n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s., 424 consid. 3.2 p. 429). 
Pour le surplus, afin d'apprécier si le principe de clarté et de précision des conclusions peut légitimement entraîner le rejet de conclusions imprécises, il faut prendre en considération les intérêts que ce principe général de procédure civile a pour but de préserver. Une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté. En l'occurrence, la conclusion rejetée tend à l'extraction de documents " au sujet des dispositions testamentaires de A.X.________ ", partant qui ne sont pas clairement identifiables pour les personnes chargées de l'exécution, à savoir un huissier du tribunal assisté d'un expert en informatique - ce que le recourant ne conteste pas au demeurant dès lors qu'il reconnaît qu'une " sélection " doit intervenir. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 7), une telle démarche ne satisfait pas aux exigences de précision et de clarté; la cour cantonale n'a pas fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) - autant qu'il a une portée propre par rapport au grief d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2) - en rejetant la conclusion relative à l'extraction des correspondances électroniques. 
 
7. 
Le recourant se plaint enfin d'arbitraire dans l'application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. Le recourant affirme que les bénéficiaires de l'héritage de son père, en particulier ses s?urs et l'assistant personnel de son défunt père, ont capté cet héritage par complot; partant, il fonde sa requête de preuve à futur tendant à l'extraction d'e-mails des disques durs saisis sur cet élément, " de façon à pouvoir consulter les preuves qu'il réclame pour pouvoir démontrer le complot susmentionné ". Le recourant soutient qu'il a circonscrit l'objet de la preuve requise, ainsi il l'a limitée aux courriels échangés au cours d'une période précise entre l'assistant personnel de son père et des destinataires identifiés ou identifiables, au sujet d'une affaire clairement déterminée. Il estime en définitive que sa conclusion a été arbitrairement rejetée, dès lors qu'elle " respecte rigoureusement les exigences posées par la jurisprudence ". Il expose enfin qu'il était insoutenable d'attendre de lui qu'il désigne les pièces requises de manière plus précise, essentiellement " parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de les lire ". 
 
7.1 Selon l'art. 158 CPC traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur dans les cas où il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), et lorsque le requérant rend vraisemblable un " intérêt digne de protection " à l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b). 
Il ressort du Message que la locution " intérêt digne de protection " se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 s.; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81). 
7.1.1 Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81). Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81 avec les références). S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine p. 82). Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. 
Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l'existence d'un " intérêt digne de protection " n'est pas soumise à des exigences trop sévères (FELLMANN, op. cit., n° 19 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié. 
7.1.2 Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (FELLMANN, op. cit., n° 20 ad art. 158 CPC). 
 
7.2 En l'occurrence, le recourant se réfère très succinctement à l'existence supposée d'un complot, qu'il entend prouver grâce aux éléments de fait contenus dans la copie des disques durs, sans exposer plus avant en quoi l'hypothèse d'un complot serait plausible au vu de la situation d'espèce. De surcroît, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, de quelle prétention de droit matériel il serait concrètement titulaire contre les intimés. Ainsi, dans son mémoire de recours, il n'évoque même pas le fondement du procès au fond qui ferait suite à l'administration anticipée des preuves; de même, il omet toute considération quant au droit applicable à sa supposée prétention, dès lors que l'état de fait comporte des éléments d'extranéité. Enfin, il apparaît que le recourant n'expose pas que la production anticipée des courriels est l'unique moyen de preuve à sa disposition requis pour évaluer les chances de succès d'un éventuel procès au fond. Ce faisant, il ne démontre pas qu'il disposerait d'un " intérêt digne de protection " au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC à l'extraction des e-mails. La Cour d'appel n'a donc pas versé dans l'arbitraire en refusant dans cette mesure l'administration de la preuve sollicitée. 
 
8. 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 janvier 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin