Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_822/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population  
du canton de Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 2ème section, 
du 30 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________, ressortissant tunisien né en 1976, est entré en Suisse le 1er décembre 2007 au bénéfice d'un visa de trois mois. Le 18 janvier 2008, il a épousé une ressortissante suisse et allemande, B.________, née en 1939. Les époux s'étaient rencontrés en Tunisie plusieurs années auparavant. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. 
Le 19 janvier 2009, B.________ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a indiqué que leur vie de couple s'était rapidement détériorée et que la reprise d'une vie commune n'était plus possible. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de première instance a autorisé les intéressés à vivre séparés et a invité A.________ à quitter le logement conjugal au plus tard au 31 juillet 2009. 
Le 21 septembre 2009, B.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) que son époux ne vivait plus chez elle depuis le 8 mai 2009. 
 
B.   
Le 7 octobre 2009, l'Office cantonal a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par décision du 17 mars 2010, après avoir entendu l'intéressé, l'Office cantonal a agi en ce sens et a ordonné à A.________ de quitter la Suisse avant le 17 juin 2010. L'Office cantonal a retenu que l'intéressé vivait séparé de son épouse et que, selon les déclarations de celle-ci, la reprise d'une vie commune était devenue insupportable. Il a ajouté que A.________ n'était en Suisse que depuis un peu plus de deux ans, alors qu'il avait passé plus de trente ans dans son pays. L'intéressé n'exerçait, par ailleurs, aucune activité professionnelle depuis le 30 novembre 2009. Enfin, il retournait fréquemment en Tunisie, de sorte que son renvoi dans son pays d'origine n'était pas impossible. 
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève depuis le 1er janvier 2011 (ci-après: le TAPI), qui a rejeté le recours par décision du 1er novembre 2011. L'autorité cantonale a retenu que B.________ n'avait jamais eu l'intention de former une véritable communauté conjugale avec A.________; elle avait décidé de l'épouser afin de lui servir de tuteur. Il en résultait que le mariage contracté par les intéressés était un mariage de complaisance. Par ailleurs, rien ne s'opposait au renvoi de A.________ en Tunisie, où il avait vécu pendant plus de trente ans. Enfin, le fait que B.________ se serait opposée aux rites religieux de son époux ne pouvait être assimilé à de la violence conjugale. 
Le 9 décembre 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre cette décision. Au cours de l'instruction, A.________ a sollicité l'audition de cinq témoins. Ces personnes avaient connu A.________ et B.________ en Tunisie et pouvaient apporter des renseignements pertinents sur le couple qu'ils avaient formé. Le 27 mai 2013, le juge instructeur a reçu une copie d'une ordonnance pénale datée du 21 mai 2013 condamnant A.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à raison de 30 fr. par jour avec sursis pendant trois ans pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEtr, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités pour obtenir une autorisation de séjour en contractant un mariage de complaisance avec B.________. Le 28 mai 2013, A.________ a déclaré qu'il entendait faire opposition à l'ordonnance pénale et a requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale. Le 14 juin 2013, A.________ a produit le dispositif d'un jugement rendu le 12 septembre 2012 par le Tribunal de première instance prononçant le divorce des conjoints. 
Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________. Elle a retenu, en substance, que la durée de la vie commune des époux au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était inférieure à trois ans et que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice. Outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 30 juillet 2013 et à la prolongation par l'Office cantonal de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que celle-ci l'entende avant toute nouvelle décision et procède aux mesures probatoires nécessaires. Plus subsidiairement, A.________ demande au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'Office cantonal pour un nouvel examen au sens des considérants. 
L'Office cantonal renonce à déposer des observations. Se rapportant à la justice quant à la recevabilité du recours, la Cour de justice déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
Le 25 septembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il sera statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
1.2. En principe, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage. En l'espèce, le divorce du recourant avec une double nationale suisse et allemande a été prononcé le 12 septembre 2012, de sorte que les conditions de son séjour en Suisse sont régies uniquement par la LEtr.  
 
1.3. En l'occurrence, la question principale à trancher est de savoir si le recourant réunit les conditions de l'art. 50 LEtr dont il se prévaut. L'union conjugale qu'a formé le recourant avec son ex-épouse ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne lui confère aucun droit. Il n'est en revanche pas exclu que le recourant puisse invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui confère au conjoint étranger dont la famille est dissoute, le droit à une autorisation de séjour " si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures ", indépendamment de la durée de la communauté conjugale. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, permettant au recourant de former un recours en matière de droit public. Le point de savoir si c'est à juste titre que les juges cantonaux ont nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ressortit au fond et non à la recevabilité (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; arrêt 2C_546/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.1.2).  
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le recourant qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. b LTF). Il doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF), et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF en outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 135 II 243 consid. 2 p. 248). 
Par conséquent, la Cour de céans n'examinera pas les griefs d'ordre constitutionnel que le recourant a invoqués de manière confuse et non suffisamment motivée. Il en va en particulier ainsi des griefs concernant la violation du principe de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations. Le recourant se limite en effet à invoquer les art. 5 al. 2 et 8 Cst., sans indiquer concrètement en quoi ces dispositions seraient spécifiquement violées. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. De même, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la violation du principe de la bonne foi et de l'équité que le recourant invoque sans autre précision. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188; arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.1).  
 
3.2. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'aurait pas statué sur sa demande de production du dossier de l'Office cantonal. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. Devant la Cour de justice, le recourant a demandé la production de l'entier de son dossier détenu par l'Office cantonal, ainsi que du dossier constitué par le TAPI. La requête du recourant partait du constat que le dossier du TAPI ne contenait pas " la correspondance abondante que l'épouse [avait] adressée auparavant à l'Office cantonal pour exiger l'acceptation de son mariage, initialement refusé par ladite autorité " (mémoire de recours, p. 27). Selon le recourant, le TAPI aurait ainsi rendu son jugement sur la base d'un dossier incomplet. L'arrêt attaqué est muet sur la demande de production formulée par le recourant. Il en ressort toutefois, de manière implicite mais suffisante, que la Cour de justice a rejeté la demande du recourant dans la mesure où, avec les documents sollicités, celui-ci entendait démontrer la réalité de son mariage. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour se fonde cependant exclusivement sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Or, dans ce contexte, il importe peu de déterminer si le mariage du recourant est dénué de substance. Seul est pertinent le point de savoir si celui-ci peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il s'ensuit que la production du dossier de l'Office cantonal n'était pas pertinente pour l'issue du litige. Le grief soulevé est dès lors mal fondé.  
 
3.3. Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu et, par là même, commis un déni de justice, en ne procédant pas à l'audition de témoins qu'il avait requise. Ce grief tombe à faux. Dès lors qu'elle n'avait pas à instruire la réalité du mariage entre le recourant et B.________ (cf. supra consid. 3.2), l'instance précédente n'était pas tenue d'entendre les proches du couple. L'offre de preuve du recourant n'était donc pas pertinente, de sorte que la juridiction cantonale n'a pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire ni, par conséquent, commis un déni de justice, en renonçant à entendre les témoins dont le recourant sollicitait l'audition.  
 
3.4. Toujours sous couvert de la violation du droit d'être entendu, le recourant semble reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir suspendu la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué le droit de procédure cantonal. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre l'instance précédente, le résultat de la procédure pénale est sans pertinence pour le sort du litige. Sur le plan pénal, le recourant a été condamné pour avoir trompé les autorités en contractant un mariage de complaisance dans le but d'obtenir une autorisation de séjour de la part de l'Office cantonal. Or, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 3.2), seul est pertinent le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il n'y avait donc aucun motif de suspendre la procédure cantonale.  
 
3.5. Au regard de ce qui précède, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu sont mal fondés.  
 
4.   
Le recourant estime que la constatation des faits par l'instance précédente est manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
4.2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir mis en doute le fait qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 21 mai 2013. On peut déjà douter de la recevabilité de ce grief dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir qu'une rectification de l'état de fait dans le sens qu'il propose serait de nature à influer sur le sort de la cause. Quoi qu'il en soit, le grief est de toute façon mal fondé. Dans la mesure où la procédure pénale porte sur la question du mariage de complaisance (cf. supra consid. 3.4), le point de savoir si le recourant a ou non fait opposition à l'ordonnance du procureur n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en constatant que l'opposition du recourant ne reposait sur aucune preuve. Pour la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par la Cour de justice.  
 
5.   
Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas retenu, en application de l'art. 50 LEtr, des raisons personnelles majeures qui permettraient la poursuite de son séjour en Suisse. Il considère qu'en rendant l'arrêt entrepris, l'instance précédente a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. 
 
5.1. A juste titre, le recourant ne fonde pas son recours sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cum art. 42 LEtr), dès lors qu'il est établi que son union conjugale avec une ressortissante suisse a duré moins de trois ans (cf. supra consid. 1.3). Il convient en revanche d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire que le recourant invoque en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qui se confond ici avec la violation alléguée de cette disposition de droit fédéral, n'a pas de portée propre.  
 
5.2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 1.3), l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 78 s.).  
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss). 
Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). 
 
5.3. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, avait passé la plus grande partie de son existence en Tunisie. Il parle en outre la langue et connaît les us et coutumes de son pays d'origine, où vit une partie de sa famille qu'il était retourné voir trois fois en 2010, trois fois en 2011 et en 2012.  
Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte de la violence psychologique qu'il aurait subie de la part de B.________. Il prétend avoir " fait l'objet d'un chantage et d'un abus manifeste de droit de la part de son ex-épouse " (mémoire de recours, p. 32). Il soutient en particulier que celle-ci l'aurait empêché de pratiquer ses rites religieux et qu'elle l'aurait forcé à consulter un psychologue. Outre que ces éléments n'ont pas été établis par l'instance précédente, ils ne revêtent pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour constituer une forme de violence conjugale suffisante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aucun autre élément ne vient confirmer l'existence de raisons personnelles majeures. Le recourant ne soutient ni ne motive qu'un retour dans son pays d'origine générerait pour lui des conséquences insupportables. Il se contente sur ce point de renvoyer à son recours devant la juridiction cantonale. Un tel procédé n'est cependant pas admissible au regard de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387 s.; arrêt 2C_973/2012 du 4 octobre 2013 consid. 3; cf. supra consid. 2). 
Le recourant se prévaut de l'art. 31 al. 1 OASA. La Cour de justice a toutefois pris en compte tous les éléments pertinents pour l'application de la norme invoquée, notamment la durée de son séjour en Suisse, sa situation familiale et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le recourant indique certes avoir perdu toutes ses économies dans " l'intérêt du couple " (mémoire de recours, p. 23). Cet élément, qui du reste n'est pas déterminant, n'a pas été établi par l'autorité précédente, de sorte qu'il ne peut être pris en considération par le Tribunal de céans (cf. supra consid. 4.1). Tout porte donc à croire que le recourant entend demeurer en Suisse, parce que les conditions de vie y sont plus aisées, mais rien n'indique qu'une réinsertion en Tunisie comporterait, pour lui, des obstacles insurmontables. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui permettraient au recourant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
5.4. Il s'ensuit que la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le grief tiré de la violation de l'art. 50 LEtr est dès lors mal fondé.  
 
6.   
Le recourant invoque enfin une violation de sa liberté religieuse garantie à l'art. 15 Cst. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 15 al. 2 Cst., toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Cet alinéa consacre la liberté de culte, c'est-à-dire le droit, pour toute personne d'avoir sa propre conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s'exprimer par la parole, l'écriture, l'image, la musique, le film ou toutes autres formes, d'accomplir seul ou en communauté, des actes culturels et de former librement des associations religieuses (arrêt 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2).  
 
6.2. Le recourant considère que le comportement de B.________, en ce qu'elle empêchait son mari de pratiquer ses rites religieux, constitue une " ingérence grave dans sa vie " (mémoire de recours, p. 28). Ce grief tombe à faux. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est certes pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b avec de nombreuses références; arrêt 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1). Cependant, la reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux (Dritt- und Horizontalwirkung) n'empêche pas que les rapports entre les particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par elles que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels. En conséquence, le recourant ne saurait directement se pré-valoir de la garantie constitutionnelle de la liberté religieuse.  
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
La Greffière: McGregor