Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_26/2015
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Arrêt du 25 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015 du Tribunal fédéral suisse,
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 juillet 2014. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF.
1.2. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
1.3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir fait abstraction de ses allégations. Il fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 417 et 420 CPP en mettant à sa charge les frais de la procédure. Enfin, il soutient que les juges de la cause 6B_804/2014 devaient obligatoirement se récuser d'office " en raison de leur partialité qu'ils connaissaient en leur for intérieur, éventuellement en raison de leur manque d'indépendance formelle ou psychologique ". Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant d'autres instances judiciaires.
1.4. La demande de révision est manifestement irrecevable dans la mesure où le requérant s'en prend à la décision de la cour cantonale, qui n'est pas l'objet de la demande (art. 121 LTF).
Par ailleurs, le requérant se livre à des commentaires personnels, non seulement sur l'arrêt dont il demande la révision mais sur l'ensemble de la procédure, sans démontrer que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF.
Enfin, s'agissant de la composition de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, le requérant se limite à des considérations générales; il n'expose pas en quoi les juges auraient concrètement été concernés par un motif de récusation. La demande de révision est par conséquent mal fondée sur ce point également, le requérant ne pouvant se contenter d'invoquer simplement, de manière générale, une cause de récusation (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 9 ad art. 121 LTF).
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay