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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_4/2021  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Sélina Müller, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pascal Junod, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/7492/2019-5, CAPH/197/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par contrat de travail de durée indéterminée du 23 novembre 2017, B.________ (ci-après: l'employée) a été engagée par A.________ SA (ci-après: l'employeuse) en qualité d'assistante de bureau à temps partiel. A compter du 1er août 2018, son taux d'activité a été porté à 100 % et son salaire annuel brut fixé à 81'250 fr. 
Le 21 novembre 2018, l'employeuse a résilié le contrat de travail de l'employée avec effet au 31 décembre 2018 et l'a libérée de son obligation de travailler. 
L'employée s'est trouvée en incapacité de travail du 22 novembre 2018 au 1er janvier 2019. 
 
2.   
Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée a déposé, le 26 mars 2019, une demande devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève tendant à la constatation du caractère abusif du licenciement et à la condamnation de l'employeuse au paiement de la somme nette de 37'500 fr., intérêts en sus. 
En substance, la demanderesse a allégué avoir été licenciée en raison du conflit professionnel qui opposait son époux à C.________, administrateur-président de l'employeuse. Elle s'était vu notifier son licenciement deux jours après avoir rappelé à l'employeuse qu'elle était tenue de protéger sa personnalité. Il s'agissait dès lors d'un congé-représailles, qui justifiait, de l'avis de l'intéressée, une indemnité pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire. 
Dans sa réponse, l'employeuse a conclu au rejet de la demande. 
Au cours de l'audience de débats d'instruction tenue le 9 décembre 2019, les parties ont indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux ni d'offres de preuves supplémentaires à faire valoir. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a ouvert les débats principaux qu'il a ajournés au 4 février 2020 en vue de procéder à l'audition des parties et à celle de quatre témoins. 
Interpellée lors des débats principaux sur le point de savoir si elle avait fait opposition au congé avant la fin des rapports de travail, l'employée a indiqué notamment ce qui suit: 
(...) je constate que mon courrier (...) comportant l'opposition au congé n'a pas été produit et j'offre de le déposer maintenant. (...) Je précise que le courrier d'opposition a été envoyé sous pli recommandé à A.________ SA en date du 27 novembre 2018 et qu'il est fait mention de ce courrier dans les pièces produites dans la procédure. Ce courrier a juste été omis lors de la rédaction de la demande. Je relève également que A.________ SA n'avait pas soulevé cette question dans sa réponse". 
Statuant par jugement du 7 avril 2020, le Tribunal a débouté la demanderesse des fins de sa demande. Après avoir déclaré le courrier du 27 novembre 2018 irrecevable, il a considéré que l'employée n'avait ni allégué ni prouvé avoir fait opposition au licenciement avant la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO). 
 
3.   
Saisie d'un appel formé par la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a admis par arrêt du 13 novembre 2020 et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Selon la cour cantonale, si l'employeuse entendait se prévaloir de la péremption du droit de l'appelante de réclamer une indemnité pour licenciement abusif, il lui appartenait de contester l'existence d'une opposition valable au congé dans sa réponse, ou, au plus tard, lors des débats d'instruction, ce qu'elle n'avait pas fait. En l'absence de contestation de la part de l'employeuse, le fait implicite que la demanderesse avait fait opposition au licenciement avant la fin du délai de congé - qui constitue un délai de péremption - n'avait pas à être prouvé et était censé admis. 
 
4.   
Le 5 janvier 2021, l'employeuse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel elle conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande en paiement. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 8 janvier 2021. 
L'employée (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1). 
 
5.1. Le recours est dirigé contre un arrêt qui ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisqu'il renvoie la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il s'agit d'une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
5.2.   
La recourante prétend que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. 
 
5.2.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).  
 
5.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'arrêt attaqué lui fait courir un risque de préjudice irréparable, dès lors que si la procédure devait se poursuivre, elle devrait supporter des frais d'avocat sans pouvoir prétendre à une indemnité à titre de dépens, puisque, selon le droit genevois, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes. En argumentant de la sorte, elle perd de vue qu'un accroissement des frais de la procédure n'est pas considéré selon la jurisprudence comme un préjudice irréparable, mais comme un dommage de pur fait. La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ainsi pas réalisée.  
 
5.3.   
La recourante considère en outre que l'admission du présent recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
5.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.  
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les arrêts cités). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_441/2020, précité, consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le texte légal prend en compte les seuls délais et coûts de la procédure probatoire, à l'exclusion des autres motifs de retard dans la marche du procès (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.2). 
 
5.3.2. En l'espèce, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il pourrait rendre une décision finale immédiate, de sorte que la première condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie.  
En ce qui concerne la seconde condition, l'intéressée fait référence, dans son mémoire de recours, à un arrêt rendu en matière de bail à loyer dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que l'examen de la question de la validité d'une résiliation notifiée pour des motifs purement économiques, qui supposait de déterminer l'admissibilité d'une hausse de loyer, pouvait impliquer une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.2 non publié ATF 143 III 15). Cette jurisprudence ne lui est toutefois d'aucun secours car elle vise une situation tout à fait différente. C'est le lieu de préciser que l'appréciation de la durée et du coût de la procédure probatoire doit s'effectuer au cas par cas à la lumière de l'ensemble des circonstances et de l'argumentation développée par la partie recourante. 
En l'espèce, la recourante fait valoir que la poursuite du procès impliquera l'audition de six personnes et nécessitera l'examen d'une centaine de pages de titres. Elle souligne aussi qu'elle entend solliciter un avis de droit sur la question des fardeaux de l'allégation et de la preuve de l'opposition au congé. 
Quoi que soutienne la recourante, l'audition de quelques personnes ne saurait justifier un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 4A_441/2020, précité, consid. 2; 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2). La recourante ne prétend du reste pas que de l'audition susciterait des difficultés particulières. Pour le reste, les éléments avancés par l'intéressée ne permettent nullement de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. 
Force est ainsi de constater que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
6.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée, dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo