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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_664/2021  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre; déni de justice; recours sans objet; frais de procédure, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 7 décembre 2021 (BB.2021.248). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre de l'appartement en duplex détenu par le prévenu dans l'immeuble sis U.________ à V.________ et de ses avoirs bancaires. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12. 
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à W.________ et de C.________ à V.________ au nom de A.________ ainsi que la saisie des immeubles sis U.________ à V.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure. 
Les 13, 23 et 28 août 2021, A.________ a requis de la Présidente de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie mensuelles auprès de D.________. Il a également sollicité l'autorisation de refinancer l'hypothèque sur son appartement en duplex dans la mesure qui prévalait avant le séquestre. 
Le 30 août 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice. 
Le même jour, le Président de cette juridiction lui a retourné ses écrits au motif qu'au vu du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter des recours ayant pour objet une requête de levée de séquestre relative à la procédure SK.2019.12. 
Par arrêt du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ contre cette décision et transmis la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021 (cause 1B_475/2021). 
Les 20 octobre et 20 novembre 2021, A.________ a réitéré ses requêtes de levée de séquestre, précisant ne pas être en mesure de s'acquitter lui-même du montant de ses primes d'assurance maladie. 
Le 28 novembre 2021, il a déposé un recours pour déni de justice que la Cour des plaintes a enregistré sous la référence BB.2021.248. 
La Juge présidente de la Cour des affaires pénales s'est déterminée le 1er décembre 2021, renvoyant à sa décision du 30 novembre 2021 adressée le même jour à A.________. 
Par décision du 7 décembre 2021, la Cour des plaintes a considéré qu'au vu de cette décision, le recours pour déni de justice était devenu sans objet et rayé la cause BB.2021.248 du rôle. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et mis les frais de procédure de 1'000 francs à la charge de celui-ci. 
Par acte du 9 décembre 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en tant qu'elle met à sa charge les frais de procédure. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour des plaintes et la Cour des affaires pénales ont renoncé à formuler des observations. 
 
2.  
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert contre la décision de la Cour des plaintes qui déclare sans objet le recours pour déni de justice formé par A.________ dans la mesure où il porte au fond sur un déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2). Il l'est également sur la question accessoire des frais et dépens d'une telle décision, seule litigieuse en l'occurrence. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). 
La Cour des plaintes a retenu, s'agissant des frais, que A.________ avait déposé un recours pour déni de justice en reprochant à la Cour des affaires pénales de ne pas statuer, alors qu'il ne renseignait pas cette dernière qui l'avait expressément invité, par courrier du 18 octobre 2021, à se déterminer et à produire les pièces justificatives topiques relatives à sa situation financière. Il incombait ainsi au recourant, qui avait adopté un comportement contraire à la bonne foi, de supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 1'000 francs. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne conteste pas que les frais de procédure d'un recours puisse être mis à la charge de son auteur en présence d'un comportement contraire à la bonne foi. Il ne cherche pas davantage à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait agi contrairement à la bonne foi en formant un recours pour déni de justice, vu le courrier de la Cour des affaires pénales du 18 octobre 2021, se bornant à faire valoir que les frais de procédure ne devraient pas être mis à sa charge car c'est la décision du 30 novembre 2021 de cette même autorité qui a rendu son recours sans objet. Faute de toute motivation topique en lien avec l'argumentation ayant conduit à mettre les frais à sa charge, le recours doit être écarté sans autre examen en tant qu'il porte sur le principe de la prise en charge des frais de procédure. 
Le recourant tient le montant de 1'000 francs mis à sa charge pour disproportionné au regard de sa situation financière et demande qu'il soit réduit à 100 francs. 
Le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (cf. ATF 146 IV 196 consid. 2.2.1; arrêt 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4). 
La Cour des plaintes a arrêté les frais de procédure en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.731.162), à teneur desquels le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie. 
On ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait fait une application insoutenable de ces dispositions et abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en fixant les frais de la procédure de recours à 1'000 francs; dans la mesure où elle tenait le comportement du recourant pour contraire à la bonne foi, elle pouvait s'écarter du montant minimum de 200 francs fixé aux art. 73 al. 3 let. c LOAP et 8 RFPPF. 
 
3.  
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'objet et l'enjeu de la contestation, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin