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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_10/2022  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 novembre 2021 (C/13309/2021, ACJC/1563/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 25 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 13 octobre 2021 par A.________ Sàrl contre le jugement de faillite rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance, confirmé le jugement querellé et prononcé en conséquence la faillite de A.________ Sàrl avec effet au 25 novembre 2021 à 12 heures. 
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a retenu que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut, dès lors que la recourante - qui alléguait être solvable - n'avait pas fourni, dans les délais impartis, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite, intérêts et frais compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite. 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 6 janvier 2022, A.________ Sàrl, agissant par C.________ - inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée-gérante -, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans son écriture, la recourante expose l'historique de la société et de la facture ayant entraîné la procédure de faillite, affirme avoir versé un acompte de 800 fr. sur la facture initiale contestée, et requiert qu'il soit renoncé, voire sursis au prononcé de la faillite, dès lors qu'elle est dans l'attente d'une décision du Département de l'économie et de l'emploi du canton de Genève concernant les sociétés " cas de rigueur ", dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF) et ne discute pas du défaut de production des pièces requises attestant du paiement de la poursuite, partant, elle ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée violerait le droit. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet sa requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin