Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1032/2022  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Centre Suisses-Immigrés, avenue de Tourbillon 34, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des 
migrants du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, case postale 478, 
1951 Sion. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 9 novembre 2022 
(A1 22 52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1976, est ressortissant de République démocratique du Congo. Le 30 décembre 2015, il a épousé à U.________ (F) B.________, ressortissante de République démocratique du Congo et titulaire d'un permis B en Suisse, mère de deux filles nées en 2006 et 2010 issues d'une première union. En 2017 est né C.________, l'unique enfant commun du couple. 
A.________a a obtenu du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) une autorisation de séjour le 30 septembre 2016, prolongée une dernière fois jusqu'au 21 novembre 2019. 
Le 27 juillet 2018, A.________ a été condamné par ordonnance pénale à soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, peine cumulée à une amende de 360 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). 
Le 1er janvier 2019, A.________ et B.________ ont mis fin à leur vie commune. 
Le 5 novembre 2019, l'intéressé a adressé au SPM une demande de prolongation de son autorisation de séjour. 
Le 25 juin 2020, devant le Tribunal de Monthey, les époux ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils se sont accordés pour arrêter la date de la suspension de la vie commune au 1er février 2020. La garde de C.________ a été confiée à la mère, le droit de visite du père étant réservé et devant s'exercer d'entente entre les parties. Compte tenu de la situation financière de A.________, une contribution d'entretien en faveur de son fils n'a été fixée qu'à partir du 1er janvier 2021, arrêtée à 415 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
Le 10 décembre 2020, A.________ et B.________ ont entamé une médiation dans l'intérêt de l'enfant. A cette occasion, B.________ a déclaré que A.________ ne respectait pas la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre les parties le 25 juin 2020, notamment s'agissant des aspects liés au droit de visite de C.________ qu'il n'exerçait pas de manière régulière. 
 
2.  
Par décision du 13 août 2020, le SPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour et a ordonné le renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo, car il ne pouvait plus se prévaloir d'une relation conjugale effective au sens de l'art. 44 LEI en raison de sa séparation avec B.________ ni de relations protégées par l'art. 8 CEDH avec son fils. 
Par décision du 9 février 2022, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 13 août 2020 par le SPM. 
Par arrêt du 9 novembre 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 9 février 2022 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. La pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH était défavorable à l'intéressé de sorte que les conditions pour prolonger l'autorisation de séjour n'étaient pas réunies. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et d'enjoindre au Service de la population et des migrations du canton du Valais de renouveler son autorisation de séjour. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la constatation arbitraire des faits à propos de ses relations avec son fils et à propos du paiement des contributions d'entretien, ainsi que d'une mauvaise application des art. 50 al. 1 let. b et 57 LEI, 8 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst. et 3 par. 1, 8 par. 1, 9 par. 1 et 3, 18 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et 9, 29 al. 1 et 29a Cst. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
5.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
5.1. L'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 7.3.1).  
 
5.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la communauté familiale, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour selon les articles 42 et 43 subsiste si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et s'il existe une intégration réussie (let. a) ou si des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite du séjour en Suisse (let. b). Selon le libellé clair de la loi, les droits de séjour selon l'art. 50 LEI se rattachent à ceux des art. 42 et 43 LEI et présupposent donc que le conjoint ou le partenaire enregistré dont l'autorisation est dérivée possédait la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement en Suisse (arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2019 consid. 3.1).  
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, puisque l'autorisation de séjour dont il demande le renouvellement repose sur l'art. 44 LEI
 
5.3. Pour pouvoir invoquer le droit à la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).  
En l'occurrence, le fils du recourant vit avec sa mère. Certes, tous les deux n'ont qu'une autorisation de séjour. Toutefois, il ressort des faits constatés que la mère a déjà deux enfants d'un premier mariage, nées en 2006 et 2010, de sorte que celle-ci peut, à première vue, se prévaloir d'un droit de séjour durable, qui rétroagit sur le fils du recourant né en 2017. Au demeurant, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la question plus en détail. Il convient d'admettre que le recourant, en lien avec son fils, peut se prévaloir de manière suffisamment défendable de l'art. 8 CEDH. Il se justifie par conséquent d'entrer en matière sous l'angle de l'art. 83 let. ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si cette disposition confère sur le fond la possibilité de séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatations des faits par l'instance précédente, notamment s'agissant des relations étroites et effectives qu'il entretenait avec son fils sous l'angle financier et personnel. Il soutient avoir payé toutes les contributions d'entretien depuis le début de l'année 2022, hormis celles de juillet à octobre 2022, et s'être occupé de son fils autant que sa condition de père séparé le lui permettait. En s'écartant de ces faits, l'instance précédente aurait violé l'art. 57 al. 1 LEI, ainsi que les art. 5, 9, 29 et 29a Cst. 
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut enfin être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
En matière d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; arrêt 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.1 et les références). 
 
 
6.2. Le recourant se plaint de la violation des art. 5, 9, 29 et 29a Cst. Il n'expose toutefois pas le contenu de ces dispositions ni ne précise concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les droits qu'elles garantissent. Insuffisamment motivés au regard des exigences de l'art. 106 al 2 LTF, ses griefs ne peuvent pas être examinés.  
 
6.3. Le recourant se plaint aussi que l'instance précédente aurait violé l'art. 57 al. 1 LEI. Il affirme à cet égard qu'il ne pouvait pas prévoir qu'elle s'appuierait sur le fait qu'il n'avait pas payé les contributions d'entretien de juillet à octobre 2022 pour juger qu'il n'avait pas respecté ses obligations d'entretien.  
L'art. 57 al. 1 LEI prévoit que la Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations. Cette disposition confère un mandat à ces collectivités publiques (sur sa portée, cf. arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 7.2.1 à propos de l'art. 56 LEtr devenu 57 LEI), mais n'en confère aucun aux instances judiciaires ni n'accorde de droit déductible en justice aux étrangers. Sa violation supposée ne saurait par conséquent conduire à modifier ou compléter l'état de fait retenu par l'instance précédente en application de l'art. 97 al. 1 LTF
 
6.4. Pour le surplus, s'agissant de ses relations personnelles avec son fils, le recourant discute les faits comme devant une juridiction d'appel, en se référant parfois à des pièces nouvelles et donc irrecevables annexées à son écrit (art. 99 LTF). Il ne démontre ce faisant pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, bien qu'une telle motivation s'impose au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué, sans tenir compte de ceux qui sont allégués par le recourant.  
 
7.  
 
7.1. Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée ne doit pas forcément être habilité à résider durablement en Suisse, et ce même si son enfant jouit de la nationalité suisse ou d'un droit de présence assuré dans le pays en lien avec son autre parent. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit, en règle générale, que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
Un droit plus étendu peut cependant exister en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement exempt de reproche. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
Dans ce cadre, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément - bien qu'essentiel - n'est qu'un critère à prendre en compte parmi les autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 2C_998/2020 du 3 juin 2021 consid. 3.4; 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4; 2C_410/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.3.3) et ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
7.2. En l'occurrence, il convient de constater que les faits retenus dans l'arrêt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) ne permettent pas de conclure à l'existence d'une vie de famille au sens de l'art. 8 CEDH entre le recourant et son fils mineur. Il en ressort en effet que le recourant n'a pas pris en charge son fils régulièrement, même en dehors du droit de visite fixé judiciairement le 25 juin 2020, qu'il n'a jamais versé l'intégralité des contributions d'entretien, ni compensé cet entretien en argent par des prestations en nature et qu'il ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a été condamné pour violation grave des règle de la circulation routière. Les griefs formulés par le recourant se fondent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne peuvent ainsi pas être examinés (cf. consid. 6 ci-dessus). Faute de liens économiques et affectifs suffisants, comme l'a également constaté sous l'angle de la proportionnalité l'instance précédente, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse afin de maintenir des relations de famille avec son fils mineur.  
 
8.  
Le recours est ainsi manifestement infondé et doit être rejeté en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey