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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_1/2024  
 
Ordonnance du 25 janvier 2024 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive; retrait du recours, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/23066/2022; ACJC/1561/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimé). 
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante et a fixé à celle-ci un délai au 19 janvier 2024 pour verser une avance de frais de 500 fr. 
Par courrier du 19 janvier 2024, la recourante a informé la Cour de céans qu'elle souhaitait retirer son recours. 
 
2.  
Le juge instructeur statue comme juge uniq ue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). 
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 
 
3.  
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1 re phr., LTF (ordonnance 4A_146/2020 du 8 octobre 2020; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).  
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4D_1/2024 est rayée du rôle. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals