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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_666/2023  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
rue Général-Dufour 15, 1204 Genève, 
recourante, 
 
contre  
 
Masse successorale B.________, représentée par C.________, 
représentée par Me Christian Lüscher, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
validation du séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 août 2023 
(A/3507/2021-CS, DCSO/375/23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) et obtenu, le 24 décembre 2018, l'autorisation de séquestrer des avoirs de B.________, domicilié aux Bahamas, déposés auprès de la Banque cantonale de Genève.  
L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a exécuté le séquestre le jour même (séquestre n° xxx) et établi un procès-verbal de séquestre le 16 janvier 2019 qui a été notifié au débiteur le 11 mars 2020 et reçu le 17 novembre 2020. 
 
A.b. A.________ SA a requis la poursuite de B.________ en validation du séquestre (poursuite n° yyy).  
L'office a établi un commandement de payer Ie 6 mars 2020 qui a été notifié à B.________ le 17 novembre 2020 et auquel il a fait opposition le 19 novembre 2020 auprès de l'autorité notificatrice étrangère. 
Ce document a été remis à la créancière, frappé d'opposition, le 21 décembre 2020. 
 
A.c. A.________ SA a requis du tribunal la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer le 7 janvier 2021.  
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté la requête de mainlevée. 
 
A.d. A.________ SA a formé un recours le 12 juillet 2021 contre cette décision, sans requérir la suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice).  
Par arrêt du 13 septembre 2021, la cour de justice a confirmé le jugement de permière instance. 
 
A.e. Le 11 octobre 2021, A.________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette par le dépôt d'une requête en conciliation devant le tribunal.  
 
B.  
 
B.a. Auparavant, le 3 septembre 2021, B.________ a demandé à l'office de lever le séquestre n° xxx au motif qu'il n'avait pas été valablement validé dans les délais prévus par l'art. 279 LP, l'action en reconnaissance de dette n'ayant pas été déposée dans les 10 jours suivant la communication du jugement refusant de prononcer la mainlevée.  
Par décision du 4 octobre 2021, l'office a refusé de lever le séquestre car les voies de recours n'avaient été épuisées, au sens de l'art. 280 ch. 3 LP, contre la décision de mainlevée, l'arrêt de la cour de justice n'étant pas encore définitif. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte déposé le 14 octobre 2021, B.________ a formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la cour de justice (ci-après: chambre de surveillance). Il a conclu à ce qu'il soit constaté que les effets du séquestre n° xxx avaient pris fin et à ce que sa levée immédiate soit ordonnée.  
 
B.b.b. Le conseil de B.________ a informé la chambre de surveillance le 11 mars 2022 que son client était décédé le 8 mars 2022 aux Bahamas où il était domicilié.  
Après avoir été suspendue dans l'attente de connaître les héritiers de B.________, la cause a été gardée à juger le 4 août 2023, la qualité de partie plaignante ayant été modifiée en ce sens qu'elle est la masse successorale B.________, représentée par C.________, représentant personnel. 
 
B.c. Par arrêt du 31 août 2023, la chambre de surveillance a admis la plainte formée par B.________ en date du 14 octobre 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 11 septembre 2023, A.________ SA interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre n° xxx maintenu. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la violation des art. 279 s. LP et du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). 
Invitée à déposer des observations, l'autorité de surveillance s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué alors que l'intimée a conclu, par écritures du 7 novembre 2023, au rejet du recours. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'autorité de surveillance a jugé que le point de départ du délai de dix jours fixé par l'art. 279 al. 2 LP pour déposer l'action en reconnaissance de dette suite à la communication de la décision rejetant la mainlevée provisoire de l'opposition devait se déterminer selon les mêmes principes que celui du délai de vingt jours pour déposer l'action en libération de dette, soit dès la notification de la décision de première instance, même si celle-ci n'est pas motivée, sauf si l'effet suspensif a été octroyé au recours contre le jugement de mainlevée. 
Ainsi, en l'espèce, l'action en reconnaissance de dette avait été déposée le 11 octobre 2021, soit plus de dix jours après la communication à la créancière du jugement de mainlevée du 29 juin 2021. Aucun effet suspensif n'avait été requis au recours formé contre ce jugement. Les délais de l'art. 279 al. 2 LP n'avaient ainsi pas été respectés et le séquestre devait être levé (art. 280 ch. 1 LP). 
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 112 LTF. Elle soutient que l'arrêt querellé se réfère à plusieurs reprises à l'art. 259 al. 2 LP, de sorte que l'on peine à suivre le raisonnement de l'autorité de surveillance. 
Cet argument, qui rend en réalité compte de simples fautes de frappe tant il est évident que l'autorité de surveillance s'est fondée sur l'art. 279 al. 2 LP, frise la témérité et ne peut être que rejeté. 
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint de la violation des art. 279 et 280 LP, ainsi que de celle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.).  
Invoquant la doctrine (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, ad art. 279 LP, et KREN KOSTKIEWICZ/PENON, in BlSchK 2012 p. 228) et la jurisprudence fédérale (ATF 129 III 599, arrêt 5A_109/2007 du 25 septembre 2007), elle soutient que le délai pour agir en reconnaissance de dette ne commence à courir qu'à compter du jugement de l'autorité judiciaire supérieure. Elle affirme dans un premier argument que cette solution s'impose, vu que l'introduction d'une action en reconnaissance de dette n'a que peu de sens aussi longtemps que la décision portant sur la mainlevée est encore susceptible d'être remise en cause par une voie de droit. Elle ajoute dans un second argument qu'il faudrait aussi faire une application analogique des principes dégagés des dispositions applicables à la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP, de sorte que le recours contre le rejet de la requête de mainlevée suspend le délai pour intenter l'action en cause jusqu'à droit jugé sur le recours. La recourante conclut qu'en interjetant un recours contre le jugement de première instance, puis en introduisant une action en reconnaissance de dette dans les dix jours suivant la notification du jugement de l'autorité cantonale rejetant sa requête de mainlevée, elle n'a laissé s'écouler aucun des délais qui lui étaient assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP) et que son action n'est pas non plus définitivement rejetée au sens de l'art. 280 ch. 3 LP, dans la mesure où l'action au fond en reconnaissance de dette a été introduite et n'a pas encore été tranchée. Ainsi, aucune des hypothèses de l'art. 280 LP n'est réalisée et le séquestre doit être maintenu.  
 
5.2. Reprenant les sources de la recourante, l'intimée soutient que celle-ci en fait une lecture erronée, notamment qu'elle confond procédure d'opposition et en validation du séquestre et omet de tenir compte que l'art. 278 al. 4 LP vise à empêcher une levée immédiate du séquestre, alors que l'art. 279 al. 2 LP accorde ex lege un délai de dix jours au prétendu créancier pour agir, c'est-à-dire intenter action. Enfin, l'intimée se livre à une interprétation de l'art. 279 al. 2 LP pour conclure en substance qu'étant donné les effets du séquestre sur les biens (bloqués) du débiteur, une certaine célérité dans le traitement de la procédure de séquestre s'impose, raison pour laquelle le délai de dix jours pour intenter action est court, étant toutefois précisé qu'il suffit au créancier de déposer une simple requête en conciliation pour protéger son séquestre et que celui-ci peut aussi requérir des mesures conservatoires (art. 325 al. 1 CPC) à l'appui de son recours contre le refus de la mainlevée.  
 
6.  
Le litige porte sur le point de départ du délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette assigné par l'art. 279 al. 2 LP au créancier dont la requête en mainlevée provisoire de l'opposition a été rejetée. 
 
6.1. Selon l'art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite engagée en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'alinéa 5 ch. 1 indique que les délais prévus par l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition au séquestre ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre.  
Selon les chiffres 1 et 3 de l'art. 280 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP ou voit son action définitivement rejetée. 
Dans son arrêt 5A_375/2022 du 31 août 2022 (commenté par RÉTORNAZ, in DB 2023 p. 58 ss et publié in RSPC 2023 p. 104), le Tribunal fédéral a examiné la question du respect des délais pour valider la prise d'inventaire du bailleur. Il a jugé que la date déterminante pour la computation du délai pour ouvrir action au fond est celle de la notification de la décision de mainlevée. Si la partie qui a la charge de l'action obtient toutefois l'effet suspensif lors de la procédure de recours contre la décision de mainlevée, le délai ne commence pas à courir. En effet, en tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (cf. aussi depuis lors: arrêt 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3, destiné à la publication). L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité. Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s'imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif.  
Les règles relatives au séquestre s'appliquant par analogie à l'inventaire, la solution retenue doit être reprise pour la validation du séquestre. Elle est en effet en tous points justifiée. Elle participe à la célérité imposée au créancier en la matière (ATF 135 III 551 consid. 2.3). En outre, comme l'avait relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité en se fondant sur l'ATF 143 III 38 et comme l'a aussi motivé l'autorité cantonale, le point de départ du délai de vingt jours pour introduire l'action en libération de dette, soit l'action portant, comme celle en reconnaissance de dette, sur le fond de la créance, suit la même règle. Ce point de départ est fixé par la notification de la décision de première instance, sauf si l'effet suspensif a été accordé au recours contre le jugement de mainlevée (cf. aussi arrêt 5A_190/223 précité consid. 6.3). 
Ainsi, le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de la dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n'est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
 
6.2. En l'espèce, les arguments avancés par la recourante ne remettent pas en cause la solution de l'arrêt 5A_375/2022. Pour autant que la lecture qu'en fait la recourante soit correcte, la doctrine qu'elle cite est antérieure à cet arrêt. Quant à l'ATF 129 III 599 qu'elle cite, celui-ci a un objet différent, soit le recours contre la décision sur opposition au séquestre, qui est un moyen de défense du débiteur et dont l'écoulement du délai est soumis à une réglementation spécifique (cf. art. 279 al. 5 LP).  
Il suit de là que le grief de violation des art. 279 s. LP en lien avec l'art. 5 al. 1 Cst., doit être rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera à l'intimée un montant de 4'000 fr. à titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée un montant de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari