Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1365/2022  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
route du Jura 2, 1800 Vevey, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; appropriation illégitime; arbitraire; 
droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 4 octobre 2022 (501 2022 44 & 45). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 novembre 2021, la Juge de police de la Gruyère a notamment annulé l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de l'Etat de Fribourg et a reconnu C.C.________ coupable de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Elle l'a en revanche acquitté des chefs de prévention d'appropriation illégitime, de faux dans les titres, de dommages à la propriété et d'escroquerie. Elle a condamné C.C.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours. Elle a au surplus rejeté les conclusions civiles prises par A.A.________ et B.A.________ en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime et les a renvoyés à agir par la voie civile pour les conclusions civiles liées à l'infraction d'escroquerie. 
 
B.  
Par arrêt du 4 octobre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté l'appel de C.C.________ et celui de A.A.________ et B.A.________ et a confirmé le jugement de première instance. 
En résumé, ce jugement repose sur les faits suivants. 
 
B.a. C.C.________ a rencontré A.A.________ et B.A.________ en Roumanie en 2000. Il leur a apporté son soutien lorsqu'ils se sont tous retrouvés au Canada, puis a aidé A.A.________ lors de son arrivée en Suisse.  
 
B.b. Un contrat de leasing n° xxx pour le véhicule E.________ a été conclu le 16 janvier 2014 entre la société F.________ AG et la société G.________ Sàrl, dont C.C.________ était le gérant. Le véhicule était fourni par la société H.________ SA. Ce véhicule a été mis à disposition de A.A.________.  
 
B.c. Il ressort d'un échange de courriels avec la société H.________ SA que C.C.________ a essayé de transférer le contrat de leasing précité à A.A.________. Ce transfert a toutefois été refusé, car cette dernière ne disposait que d'un contrat de travail de durée déterminée.  
 
B.d. C.C.________ a repris possession du véhicule E.________ avec les pneus qui étaient montés dessus.  
 
B.e. A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale le 20 février 2017 à l'encontre de C.C.________ pour appropriation illégitime et escroquerie.  
 
B.f. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le ministère public a reconnu C.C.________ coupable d'appropriation illégitime, violation de domicile, voies de fait, insoumission à une décision de l'autorité et faux dans les titres. Par courrier du 17 octobre 2019, C.C.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale.  
Il est précisé que, par ordonnance de classement du 4 octobre 2019, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.C.________ en lien avec les infractions d'abus de confiance, vol et escroquerie. Par arrêt du 17 décembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de A.A.________ et B.A.________ et annulé l'ordonnance de classement précitée en ce qui concerne le véhicule E.________ et renvoyé l'affaire au ministère public pour reprise de la procédure. 
 
B.g. Par acte d'accusation complémentaire du 7 mai 2020 du ministère public, C.C.________ a été renvoyé devant la Juge de police pour escroquerie.  
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 octobre 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de C.C.________ pour escroquerie et appropriation illégitime. Ils concluent également à ce que leurs conclusions civiles soient acceptées et à ce que C.C.________ soit condamné à leur verser un montant de 13'556 francs. Subsidiairement, ils concluent à la constatation de vices de fond et de procédure et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants ont participé à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, ils ont pris des conclusions civiles, qui ont été rejetées. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 
 
2.  
Les recourants produisent des pièces à l'appui de leur recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
Invoquant une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté leurs moyens de preuve. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à leurs nombreuses réquisitions de preuve.  
 
3.3.1. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que seule une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation des recourants est irrecevable dans la mesure où elle concerne l'ordonnance de classement du 4 octobre 2019 du ministère public ou encore le jugement du tribunal de première instance.  
 
3.3.2. La cour cantonale a rejeté la production des documents requis par les recourants (le contrat de leasing conclu par C.C.________ pour le véhicule I.________ auprès du garage J.________ à U.________, tous les documents relatifs à la vente du véhicule K.________ par la société de C.C.________ ainsi que ceux relatifs à la reprise du véhicule E.________ en mains du garage J.________ à U.________ et la copie du permis de séjour de C.C.________) estimant qu'ils ne pouvaient apporter des éléments de preuve supplémentaires ou pertinents quant aux infractions d'appropriation illégitime et d'escroquerie. Au surplus, en lien avec la réquisition de production de la demande de transfert du contrat de leasing relatif au véhicule E.________ faite par C.C.________ pour A.A.________, la cour cantonale a constaté que cette demande, qui avait échoué, était déjà prouvée et n'était par ailleurs pas contestée par l'intimé.  
 
3.3.3. Les recourants soutiennent, en substance, que l'appréciation anticipée des preuves effectuée par cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ils affirment que leurs réquisitions de preuves avaient pour but de prouver que l'intimé se serait enrichi suite au rachat du véhicule E.________. En refusant de telles preuves, la cour cantonale les aurait privés "du seul moyen de preuve concernant un élément important de l'escroquerie".  
En l'espèce, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 5.3.3) et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l'intimé ait ou non, au bout du compte, racheté le véhicule ne constitue pas un fait de nature à influer sur l'issue du litige. Par conséquent, le refus de prendre en considération les pièces précitées procède d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire.  
Le grief des recourants doit donc être rejeté. 
 
4.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir ignoré divers griefs soulevés devant elle contre la décision de première instance. Ils semblent en substance se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu et/ou d'un déni de justice formel. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. Les recourants semblent relever que la cour cantonale aurait ignoré leurs griefs concernant des vices de procédure en lien avec la consultation du dossier auprès du ministère public ainsi que la transmission du procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2021. Ils se plaignent d'une "divulgation des preuves par le MP sans [leur] accord". Ce grief est peu clair.  
En tout état, la cour cantonale n'a pas ignoré les griefs des recourants. En effet, s'agissant de leur droit d'accès au dossier devant le ministère public, elle a expliqué qu'on peinait à comprendre à quels documents les précités alléguaient n'avoir pas eu accès. Elle a rappelé que le droit d'être entendu accordé à la partie plaignante était garanti dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, soit uniquement en lien avec les infractions qui avaient lésé ses droits et pour lesquelles elle avait déclaré vouloir participer à la procédure. En lien avec le procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2021, elle a relevé que ce document semblait leur avoir été notifié en date du 29 novembre 2021 en même temps que l'avis de dispositif et les considérants essentiels. Il s'ensuit que les griefs des recourants en lien avec une prétendue violation du droit d'être entendu et/ou un déni de justice formel à ce sujet doivent être rejetés. 
 
4.3. Les recourants estiment ensuite que la cour cantonale aurait ignoré leur grief relatif à une absence de motivation du jugement de première instance en lien avec les éléments de l'infraction d'escroquerie.  
Les recourants ne peuvent pas être suivis. La cour cantonale a en effet tenu compte d'un tel grief (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 8) et l'a implicitement rejeté (cf. arrêt attaqué consid. 3.4 p. 9). En tout état, même à supposer que la cour cantonale n'ait pas pris en considération leur grief, elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée devant elle (cf. sur cette notion, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.2.1). Le grief des recourants est dès lors infondé. 
 
5.  
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation d'escroquerie. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
5.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
5.2. La cour cantonale a confirmé l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'escroquerie. Elle a notamment estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intimé avait dissimulé des faits à la recourante, avait procédé a des manoeuvres frauduleuses ou avait profité de leur lien de confiance pour la tromper. La cour cantonale a relevé que les déclarations de l'intimé lors de sa première audition devant la police le 29 mars 2017 et lors de l'audition de confrontation devant le ministère public le 23 août 2017 étaient concordantes. Il avait toujours expliqué avoir convenu, dans un premier temps avec la recourante, qu'elle utilise la voiture jusqu'à ce que son mari s'installe définitivement en Suisse, puis dans un second temps avec les époux, qu'elle l'utilise jusqu'à ce qu'ils obtiennent un titre de séjour plus stable. Ainsi, la cour cantonale a considéré que les versions des faits contradictoires des parties semblaient plutôt découler d'une mauvaise communication, qui ne saurait être imputée à l'intimé exclusivement et qui, surtout, ne saurait constituer une tromperie astucieuse de sa part. Au surplus, l'autorité cantonale a constaté que le dessein d'enrichissement illégitime de l'intimé faisait défaut. En effet, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que le prénommé avait été enrichi suite au rachat du véhicule E.________ et avait agi, durant plusieurs mois, voire années, dans le but d'être enrichi de manière illégitime.  
 
5.3. Les recourants critiquent l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, qu'ils taxent d'arbitraire, en tant que cette appréciation a conduit à l'acquittement de l'intimé.  
 
5.3.1. Ils s'attaquent tout d'abord à la crédibilité des déclarations de l'intimé. Cependant, ils ne font que livrer leur propre lecture de ces déclarations, sans démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire (cf. supra consid. 3.2). Il en va ainsi lorsqu'ils prétendent que les déclarations de l'intimé seraient contradictoires ou incohérentes. Il apparaît dès lors dans ce contexte que les critiques des recourants, appellatoires, sont irrecevables.  
 
5.3.2. Les recourants affirment ensuite que l'intimé aurait dissimulé des faits (notamment la vraie raison du refus du transfert du contrat de leasing, les conditions d'obtention et de transfert d'un tel contrat ainsi que le fait d'avoir vendu le véhicule, et ce dans le but de cacher son bénéfice). Ils soutiennent également que l'intention de frauder de l'intimé découlerait de l'édifice de mensonges, des nombreuses contradictions entre ses déclarations ainsi que de ses agissements destinés à réconforter la recourante dans l'illusion d'un transfert de leasing.  
Par de tels développements, les recourants se limitent, encore une fois, à exposer leur propre appréciation des preuves qu'ils tentent de substituer à celle de la cour cantonale. Ce faisant, ils ne parviennent toutefois pas à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire. 
Il suffit au demeurant de souligner, comme relevé par la cour cantonale et sans que les recourants en démontrent l'arbitraire, qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que l'intimé aurait assuré à la recourante qu'elle pourrait reprendre, dans les faits et malgré le refus de la société F.________ AG, le contrat de leasing et qu'elle serait propriétaire du véhicule à la fin dudit contrat. Le fait que la raison du refus du transfert du contrat de leasing à la recourante soit son permis de séjour ou son contrat de travail ne change rien à cette appréciation. Il en va de même du fait de savoir si, selon les conditions générales du contrat, l'intimé avait ou non le droit de donner le véhicule à un tiers ou de le sous-louer. Au surplus, les recourants ne prétendent pas que l'intimé leur aurait empêché de prendre connaissance du contrat de leasing en question ni de ses conditions générales. Par ailleurs, comme souligné par la cour cantonale et contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ressort bel et bien des dites conditions générales que le preneur de leasing n'avait aucun droit d'acquérir le véhicule et que ce dernier restait la propriété exclusive de la société de leasing après la fin du contrat (cf. contrat de leasing n° xxx; pièce n° 9021 point 1.3 du dossier cantonal; cf. aussi arrêt attaqué consid. 3.4 p. 9). 
Les griefs des recourants sur ces points doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.3.3. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait qu'il ne pouvait pas être prouvé que l'intimé aurait assuré à la recourante une reprise du contrat de leasing et qu'elle serait propriétaire du véhicule à la fin dudit contrat, il n'est pas déterminant de savoir si l'intimé a ou non finalement pu acheter le véhicule pour ensuite le revendre et s'il en a ainsi tiré un bénéfice. Il en va de même des prétendus problèmes financiers de l'intimé et du besoin urgent d'argent qui en découlerait, faits qui ne ressortent du reste pas de l'arrêt cantonal, sans que les recourants démontrent l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont, de toute manière, irrecevables.  
 
5.4. Par conséquent, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, qu'il n'était pas établi que l'intimé avait dissimulé des faits à la recourante, avait procédé à des manoeuvres frauduleuses ou avait profité de leur lien de confiance pour la tromper. Elle pouvait également considérer qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que l'intimé avait agi, durant plusieurs mois, voire années, dans le but d'être enrichi de manière illégitime.  
 
5.5. Il apparaît en définitive que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'escroquerie.  
 
6.  
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction d'appropriation illégitime. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1).  
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (arrêts 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité). 
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315). 
 
6.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêts 6B_375/2020 précité consid. 3.3; 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale une motivation très sommaire en lien avec l'acquittement de l'intimé du chef de prévention d'appropriation illégitime.  
La motivation de la cour cantonale est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Les juges cantonaux ont en effet exposé de manière suffisamment claire les éléments qui les ont conduits à confirmer l'acquittement de l'intimé du chef de prévention d'appropriation illégitime. Au demeurant, il ressort des motifs du recours que les recourants ont compris le sens de l'arrêt cantonal dans la mesure où ils le critiquent de façon complète. Le grief tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté. 
 
6.2.2. Les recourants soutiennent que l'intimé avait, par la force et contre leur gré, repris le véhicule avec des pneus qui leur appartenaient et dont l'usure était moindre que ceux dont le véhicule était équipé au moment où ils en avaient pris possession.  
En l'espèce, il est incontesté que l'intimé avait mis à disposition le véhicule E.________ équipé de pneus. La cour cantonale a retenu qu'en reprenant le véhicule avec des pneus également, l'intimé pouvait raisonnablement penser qu'il reprenait simplement une chose qui était déjà en sa possession auparavant. Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé qu'il n'existait aucune preuve que les pneus, lors de la reprise du véhicule par l'intimé, étaient de meilleure qualité que les pneus initiaux, ce que les recourants ne contestent du reste pas. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Les recourants ne démontrent pas et on ne décèle pas, sur la base de ces éléments, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé n'avait pas la volonté d'incorporer à son patrimoine des pneus appartenant à autrui. 
Dans la mesure où ce qui précède suffit pour confirmer l'acquittement de l'intimé, au motif qu'il ne peut être démontré son dessein d'enrichissement illégitime, il convient de rejeter les griefs des recourants, dans la mesure de leur recevabilité. Au demeurant, compte tenu de ce qui précède, il importe peu de connaître le degré d'usure des pneus lors de la reprise du véhicule ou si la propriété des recourants sur ces pneus a été prouvée. 
 
6.2.3. Il apparaît en définitive que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'appropriation illégitime.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Corti