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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_413/2023  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de pension Vaudoise assurances, avenue de Cour 26, 1007 Lausanne, 
représentée par Me Guy Longchamp, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2023 (PP 5/21 - 17/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1964, est affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension Vaudoise assurances (ci-après: l'institution de prévoyance). 
Le 31 octobre 2018, le prénommé et son épouse ont requis de l'institution de prévoyance un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à l'acquisition à la propriété du logement; ils lui ont demandé de verser un montant de 112'200 fr., provenant du remboursement d'un précédent versement anticipé de l'avoir de prévoyance de A.A.________, sur le compte-clients de M e B.________, à destination de M e C.________, notaire dans le canton de Fribourg. Le 13 novembre 2018, ils ont signé un contrat de vente à terme concernant l'acquisition notamment de l'immeuble n° xxx, sis dans la commune de D.________ (canton de Fribourg). Le prix de vente convenu était de 835'000 fr., payable par virement bancaire à M e C.________, notaire instrumentant. A la demande de l'institution de prévoyance, M e E.________, notaire dans le canton de Vaud, a versé cette somme sur le compte bancaire désigné. Par courrier du 30 janvier 2019, M e C.________ a confirmé que ce montant sera affecté exclusivement à l'acquisition de l'immeuble en cause.  
Le 31 mars 2019, les époux A.A.________ et F.A.________ ont remis à l'institution de prévoyance une copie des courriers envoyés à la notaire, selon lesquels ils l'informaient que les vendeurs n'avaient pas livré le bien immobilier à la date convenue et que les sommes avancées devaient leur être remboursées, notamment le montant provenant de l'avoir de prévoyance qui devait être versé à l'institution de prévoyance, conformément à son engagement du 30 janvier 2019. Le 11 avril 2019, l'institution de prévoyance a demandé à M e C.________ de restituer la somme de 112'200 fr. Le 21 mai 2019, la notaire a informé l'institution de prévoyance qu'elle avait effectué un versement de 28'700 fr. pour le compte de prévoyance professionnelle de A.A.________, mais que le solde (de 83'500 fr.) "ne pourra pas être versé car il nous a été viré de manière globale par le notaire vaudois, sans nous indiquer la provenance des fonds et qu'un éventuel solde pourra être versé dès une solution trouvée entre vendeurs et acquéreurs". Après un échange de correspondances, la notaire a maintenu sa position.  
Le 14 février 2020, les époux A.A.________ et F.A.________ ont signé un document intitulé "cession de créance" en faveur de l'institution de prévoyance, qui a donné son accord le 18 février suivant. Le 9 octobre 2020, A.A.________ a proposé à l'institution de prévoyance soit qu'elle fasse elle-même exécuter l'engagement de la notaire, soit qu'elle mandate son avocat à lui à cet effet. L'institution de prévoyance a agi par voie de poursuite pour obtenir de la notaire le versement du montant de 83'500 fr. 
 
B.  
Par acte du 25 février 2021, A.A.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance, en concluant notamment à ce que la violation de son droit d'être entendu soit constatée (en lien avec la fixation des dépens) et à ce que son avoir de prévoyance soit augmenté de la somme de 83'500 fr., avec intérêts à 5 %. L'institution de prévoyance a conclu au rejet de l'action, dans la mesure où elle était recevable. Statuant le 24 avril 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que l'avoir de prévoyance de A.A.________ auprès de l'institution de prévoyance soit augmenté de la somme de 83'500 fr., avec intérêts à 5 %. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, l'objet du litige porte en instance fédérale exclusivement sur le point de savoir si l'intimée est tenue d'augmenter les avoirs de prévoyance du recourant de 83'500 fr. Celui-ci ne demande pas la condamnation de l'institution de prévoyance au versement d'un tel montant en faveur de ses avoirs, mais à ce qu'un avoir supplémentaire de 83'500 fr. soit constaté. 
 
3.  
La juridiction cantonale a laissé ouverte la question de savoir si le recourant disposait d'un intérêt à la constatation du montant de son avoir de prévoyance professionnelle. Sur le fond, elle a constaté que l'assuré, qui remplissait les conditions de l'octroi d'un versement anticipé, avait donné son accord à un tel versement pour l'acquisition de la propriété d'un logement pour ses propres besoins le 31 octobre 2018, en indiquant le montant désiré, le nom de la notaire destinataire et la désignation détaillée de l'objet. L'institution de prévoyance avait par conséquent libéré sans faute de sa part la somme de 83'500 fr. Elle s'était en particulier assurée que le montant en question soit utilisé pour l'achat d'un bien immobilier destiné au propre logement. La signature de la cession de créance du 14 février 2020 ne conduisait par ailleurs pas à un autre constat. La signature de cette cession n'avait d'autre but que de dissiper tout éventuel doute concernant la légitimation active dans l'hypothèse où des démarches auraient dû être entreprises contre la notaire. Quant aux démarches que l'institution de prévoyance avait entreprises, à bien plaire, contre la notaire, elles ne pouvaient être considérées comme un engagement de sa part de garantir ou de rembourser le versement anticipé de 83'500 fr. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait valoir que les premiers juges ont constaté de manière arbitraire qu'aucun avis de droit n'avait été établi en faveur de l'institution de prévoyance. Il soutient qu'il avait produit en instance cantonale la demande de l'institution de prévoyance tendant à la mise en oeuvre d'un avis de droit et la facture d'honoraires de l'avocate mandatée pour le rédiger. La violation de son droit d'être entendu était également démontrée par le fait qu'il n'avait pas été informé des correspondances échangées par l'intimée avec l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO).  
 
4.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire et de requérir l'administration des preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). En particulier, si l'autorité administrative ou judiciaire appelée à statuer demande un avis de droit afin d'établir les éléments nécessaires à l'application de dispositions légales et réglementaires relativement indéterminées et qu'elle se fonde sur celui-ci par la suite, elle doit donner préalablement connaissance de cet avis à la partie ou aux parties, avec la possibilité pour elle (s) de se déterminer (ATF 128 V 272 consid. 5b/cc).  
L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère en revanche pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2; 125 II 473 consid. 4a; 115 V 297 consid. 2g/aa). Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g). 
 
4.3. En l'espèce, il n'est pas litigieux entre les parties que l'intimée a consulté une avocate externe en 2019. La juridiction cantonale a cependant pris acte des indications de l'intimée selon lesquelles il n'y avait pas eu d'avis de droit. Le point de savoir si la juridiction cantonale a constaté de manière arbitraire que l'avocate consultée n'avait pas rédigé un avis de droit peut rester indécis. En effet, le recourant ne prétend nullement que l'institution de prévoyance se serait fondée sur les indications de cette avocate pour lui refuser des prestations de la prévoyance professionnelle ou qu'elle l'aurait consultée afin d'établir les éléments nécessaires à l'application de dispositions légales et réglementaires relativement indéterminées du droit de la prévoyance professionnelle dans son cas particulier. En réalité, l'argumentation générale du recourant dénote le caractère purement exploratoire de sa démarche, celui-ci ayant par ailleurs bien compris que l'intimée avait consulté une avocate externe concernant exclusivement "la demande de remboursement du versement anticipé adressée au notaire, M e C.________" (courrier électronique de l'institution de prévoyance du 17 octobre 2019, produit par le recourant en annexe à son recours). Au demeurant, lorsque le recourant a demandé la production du prétendu avis de droit, il avait déjà signé le 14 février 2020 une cession de créance en faveur de l'institution de prévoyance, concernant une éventuelle créance contre la notaire. Dans ces circonstances, indépendamment du point de savoir si l'avocate externe a rédigé ou non un avis de droit, l'intimée n'avait aucune obligation de produire au dossier judiciaire les éléments communiqués par cette avocate dans une affaire qui ne concernait plus le recourant. De plus, le recourant ne saurait tirer de l'échange de correspondances entre l'institution de prévoyance et l'AS-SO une quelconque violation du droit d'être entendu; on ne voit pas en quoi - et il ne l'explique pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - cet échange aurait été pertinent pour faire valoir ses droits. Les considérations de la juridiction cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation de l'art. 164 CO, le recourant soutient ensuite que, de par la cession de créance du 14 février 2020, acceptée par l'intimée le 18 février suivant, le patrimoine de l'institution de prévoyance s'est vu augmenter de la somme de 83'500 fr. Celle-ci aurait en conséquence dû augmenter ses propres avoirs de prévoyance de ce montant.  
 
5.2. Le document intitulé "Cession de créance" a la teneur suivante:  
 
"Je soussigné, A.A.________ [...] déclare avoir, dans le cadre de l'acquisition de la propriété de l'immeuble No xxx de la commune de D.________, une créance de CHF 83'500.00 à l'encontre de Maître C.________, notaire. Une somme de CHF 83'500.00 prélevée sur ma prévoyance professionnelle a été versée sur le compte de dépôt du notaire en vue de cette acquisition. Cette créance représente le solde devant être à ce jour restitué à ma Caisse de pension. Il résulte de la non-concrétisation de l'acquisition de l'immeuble susmentionné, respectivement de la non-inscription du transfert de propriété au Registre foncier Je cède cette créance à la Caisse de pension Vaudoises Assurances, Place de Milan, à Lausanne. La présente vaut cession de créance au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations (CO)." 
 
5.3. Comme le recourant se fonde sur la cession de créances (art. 164 ss CO) pour en déduire que ses avoirs de prévoyance doivent être augmentés, il y a lieu d'examiner les effets de la cession, à titre préjudiciel (sur la compétence du juge de la prévoyance professionnelle d'examiner des questions relevant du droit civil, voir ATF 130 III 297 consid. 3.3; arrêt 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.5).  
 
5.3.1. A cet égard, aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est le contrat (cf. art. 165 CO) par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transfère son droit à une autre personne (le cessionnaire). La cession (art. 164 ss CO) opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1; arrêt 4A_102/2023 au 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art. 165 al. 1 CO).  
La cession peut être opérée à titre de dation en paiement ou en vue de paiement lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend s'acquitter d'une dette qu'il a contractée envers le cessionnaire; elle peut être effectuée à titre d'encaissement lorsque le cédant transfère une créance au cessionnaire afin que celui-ci procède à l'encaissement en tant que titulaire de la créance; elle peut aussi être opérée à titre de garantie lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend fournir au cessionnaire, en qualité de créancier, une sûreté servant à garantir la créance de ce dernier (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 2 ad art. 164 CO). La cession à titre d'encaissement, où le cessionnaire procède à l'encaissement à son propre nom mais pour le compte du cédant, doit par ailleurs être distinguée du mandat d'encaissement (art. 394 ss CO) par lequel le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. Dans un tel cas, le mandataire ne devient pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité de représentant du mandant, soit au nom ou pour le compte de celui-ci. En revanche, la construction selon laquelle le mandataire serait nanti du seul pouvoir d'encaisser la créance en son propre nom, sans toutefois devenir titulaire de la créance n'est pas licite (ATF 130 III 417 consid. 3.4; 78 II 265 consid. 3.a; arrêt 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).  
 
5.3.2. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).  
 
5.3.3. En l'espèce, à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant, une cession à titre de dation en paiement ne se présume pas (ATF 119 II 227 consid. 2a). Au contraire, lorsque le titulaire d'une créance cède celle-ci afin d'exécuter sa propre obligation, il faut présumer que la cession intervient en vue de paiement (art. 172 CO; "Abtretung zahlungshalber"). La dette ne s'éteint alors pas immédiatement. Le créancier-cessionnaire doit réaliser ce qu'il a reçu (cf. art. 467 al. 2 CO, par analogie) et en imputer la contre-valeur sur la dette, qui n'est éteinte que dans la mesure et au moment où le créancier-cessionnaire est désintéressé (ATF 118 II 142 consid. 1b; arrêt 5A_527/2012 du 21 février 2013 consid. 2.3.2 et les références; PROBST, op. cit., n o 1 ad art. 172 CO; GIRSBERGER/HERMANN, in Commentaire bâlois, Code des obligations I, 7 e éd. 2020, n° 1 ad art. 172 CO).  
Il y a lieu de constater tout d'abord que la cession de créance signée par le recourant le 14 février 2020 ne mentionne aucune dette qu'il aurait contractée envers le cessionnaire, de sorte que tout indice en faveur de la conclusion d'une cession de créance à titre de dation en paiement fait défaut. De plus, même dans l'hypothèse où le recourant aurait voulu céder sa créance afin d'exécuter une obligation à l'égard de l'institution de prévoyance, dès lors qu'aucune somme à décompter n'est stipulée dans le contrat de cession, il y aurait lieu de présumer tout au plus que les parties ont voulu conclure une cession de créance en vue de paiement (art. 172 CO), dans laquelle le cessionnaire se désintéresse sur le produit de réalisation du droit cédé. 
Qui plus est, l'argumentation du recourant en faveur d'une cession de créance à titre de dation en paiement ne trouve manifestement aucun appui dans les constatations de fait de l'autorité cantonale. Les premiers juges ont retenu que le recourant s'était en effet plaint le 7 septembre 2020 de ce que l'intimée entendait interrompre les démarches auprès de la notaire instrumentant visant à la restitution du montant de 83'500 fr. Plus particulièrement, dans cette correspondance postérieure à la cession de créance du 14 février 2020, le recourant a indiqué - il convient de compléter sur ce point l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - qu'il estimait cette "volte-face" inacceptable et souhaitait que l'intimée crédite "de suite [son] compte de prévoyance du montant de CHF 28'700.00, en votre possession depuis le 28 mai 2019". Dès lors, si les parties avaient convenu - comme le prétend le recourant - une cession de créance de 83'500 fr. à titre de dation en paiement, on ne saisit pas le sens de cette correspondance. Le recourant se serait en effet désintéressé du sort de la procédure contre la notaire et aurait exigé le versement de la somme de 112'200 fr. (28'700 fr. + 83'500 fr.) sur son compte personnel de prévoyance professionnelle. Dans ces conditions, en l'absence d'une cession de créance à titre de dation en paiement, on ne voit pas sur quel fondement l'institution de prévoyance devrait augmenter les avoirs de prévoyance de la somme de 83'500 fr. Il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations des premiers juges sur ce point. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker