Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_585/2023
Arrêt du 25 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
Moser-Szeless et Scherrer Reber.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Charlotte Palazzo, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2023 (AI 428/21 - 186/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1970, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1
er janvier 1998 au 31 août 1999 (décision de l'Office cantonal AI du Valais du 14 mars 2000). Saisi d'une nouvelle demande de prestations, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à l'assurée une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1
er juillet 2001 au 30 septembre 2001, une rente entière du 1
er octobre 2001 au 31 mars 2002 et une demi-rente dès le 1
er avril 2002 (décisions du 2 juin 2005). L'office AI a confirmé la prestation par correspondance du 1
er octobre 2008.
A.b. Initiant une révision en décembre 2013, l'office AI a soumis l'assurée à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport du 21 janvier 2016, les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale, C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, spécialiste en rhumatologie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des gonalgies bilatérales (à prédominance gauche) sur troubles dégénératifs marqués, status post arthroscopie à droite (30 janvier 2015) et à gauche (28 août 2015), ainsi que des douleurs chroniques des pieds des deux côtés, status post multiples interventions des deux côtés (2006-2013), status post arthrodèse tarsométatarsienne I du pied gauche. Les médecins ont conclu que l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. A l'invitation de l'office AI, la doctoresse D.________ a précisé le 29 février 2016 qu'une activité adaptée avait toujours été possible sur le plan rhumatologique (les diverses interventions chirurgicales n'ayant fait l'objet que d'incapacités de travail transitoires). Par décision du 11 avril 2019, l'office AI a supprimé le droit de l'assurée à une demi-rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1
er avril 2002. Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision (arrêt du 16 juillet 2020).
Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de E.________ SA. Dans un rapport du 24 février 2021, les docteurs F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, G.________, spécialiste en médecine interne générale, H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et I.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des gonalgies bilatérales sur troubles dégénératifs, syndrome rotulien depuis 2015 (arthroscopie des deux côtés en 2015) avec à droite une tumeur de type synovite villo-nodulaire à cellules géantes de forme focale localisée dans le Hoffa, un status après hallux valgus et Morton des deux côtés traités chirurgicalement à des dates exactes non connues avec arthrodèse de la MTP 1 gauche (le 8 septembre 2009), des rachialgies itératives sur troubles dégénératifs étagés, des omalgies bilatérales sur troubles dégénératifs, une obésité de classe 3 et une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Selon les médecins, l'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis 1997, mais disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Par décision du 14 octobre 2021, l'office AI a, en se fondant sur les dispositions finales de la 6
e révision AI, supprimé le droit de l'assurée à une demi-rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1
er décembre 2021.
B.
L'assurée a déféré la décision du 14 octobre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis a produit notamment l'avis des docteurs J.________, spécialiste en médecine interne générale, en rhumatologie et chef de service du Service de rhumatologie de l'Hôpital K.________ (du 13 août 2021), L.________, médecin praticien (du 17 novembre 2021), et M.________, spécialiste en rhumatologie et cheffe de clinique du Service de rhumatologie de K.________ (du 22 mars 2022). Le 23 février 2023, la cour cantonale a informé les parties qu'elle envisageait de statuer, par substitution de motifs, sur la base d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Statuant le 28 juin 2023, elle a rejeté le recours et confirmé la décision du 14 octobre 2021.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'office AI du 14 octobre 2021 et à la confirmation de son droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut en substance au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit de la recourante à une demi-rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1
er décembre 2021. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les normes - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les références) - et la jurisprudence applicables, notamment celles relatives à la révision d'une rente (art. 17 LPGA; ATF 133 V 108; 125 V 413 consid. 2d), à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) ainsi qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a tout d'abord nié que les conditions d'une révision fondée sur la let. a al. 1 des dispositions finales de la 6
e révision AI fussent réunies. Au moment de la révision, l'assurée ne présentait pas exclusivement un syndrome sans pathogenèse ni étiologies claires et sans constat de déficit organique. Au contraire, si les experts avaient diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - une fibromyalgie, ils avaient également diagnostiqué des gonalgies aux deux genoux et mis en évidence des opérations aux pieds en 2009 et 2013. Dans ces conditions, c'était à tort que l'office AI avait procédé à une révision en se fondant sur les dispositions finales de la 6
e révision AI.
3.2. En se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du E.________ SA, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a ensuite retenu que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA étaient réunies dès lors que la recourante présentait des aggravations somatiques temporaires entre 2005 et 2021, notamment en raison des opérations de ses pieds (en 2009 et 2013), et des troubles dégénératifs dès 2018. Les atteintes somatiques n'avaient toutefois pas abouti à des incapacités de travail durables et, partant, n'avaient pas eu d'incidence sur la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée. La recourante ne souffrait également d'aucune atteinte à la santé déterminante sur le plan psychiatrique; les éléments constitutifs du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme n'étant en particulier pas présents au moment des expertises du CEMed et du E.________ SA. C'était dès lors à bon droit que l'office AI avait considéré que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et supprimé le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du dernier jour du 1
er mois suivant la notification de la décision.
3.3. Finalement, la juridiction cantonale a constaté que l'office intimé n'avait pas violé le principe de proportionnalité en renonçant à mettre en oeuvre des mesures de réadaptation préalablement à la suppression de la rente, ce d'autant moins qu'il avait mis en place trois entretiens en vue de l'octroi de mesures de soutien à une réadaptation professionnelle, avec l'assurance du maintien du versement de la rente pendant deux ans. L'assurée avait toutefois décliné les différentes propositions, tout d'abord compte tenu de son état de santé (entretien du 27 juin 2018), puis indiqué qu'elle ne souhaitait pas entrer en matière sur de telles mesures (entretien du 13 juillet 2021). Enfin, le 29 septembre 2021, la spécialiste en réadaptation avait retenu qu'il ne servait à rien de lui proposer des mesures. Par ailleurs, la capacité de travail de la recourante avait été initialement fixée à 50 %, si bien que l'éloignement du marché du travail depuis de nombreuses années n'était pas dû à ses problèmes de santé.
4.
4.1. La recourante soutient tout d'abord que la cour cantonale a retenu de manière manifestement erronée comme point de comparaison la décision du 2 juin 2005. Elle relève que l'office AI a ouvert une procédure de révision le 1
er février 2007, close par communication du 1
er octobre 2008.
4.2. Selon la jurisprudence, la base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence).
4.3. En l'espèce, la correspondance de l'office AI du 1
er octobre 2008, selon laquelle la recourante continuait "de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour (degré d'invalidité: 54 %) ", ne reposait pas sur une évaluation matérielle de sa situation, en dépit des mesures d'instruction effectuées. On ne saurait en particulier considérer que l'office intimé a procédé à cette occasion à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, ce qui aurait cependant été nécessaire pour accorder à cette communication (art. 74
ter let. f RAI) la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (sur ce point, voir arrêt 9C_622/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2 et les références). La juridiction cantonale a dès lors fixé à bon droit le point de départ pour la comparaison des faits pertinents (art. 17 LPGA) au 2 juin 2005.
5.
5.1. Invoquant une violation de l'art. 17 LPGA, la recourante soutient ensuite que la juridiction cantonale a retenu de manière arbitraire une amélioration notable de son état de santé. Elle fait tout d'abord valoir que l'office AI avait révisé son droit à une demi-rente au motif que sa situation s'était péjorée de manière temporaire sur un plan somatique. Elle soutient ensuite que le docteur H.________ n'a pas fait état d'une amélioration de son état de santé sur le plan psychique, mais d'une différence d'interprétation de son état de santé.
5.2. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et les références).
5.3. En l'espèce, les éléments médicaux sur lesquels se sont fondés les premiers juges ne sont manifestement pas les mêmes que ceux qui sont à la base des décisions du 2 juin 2005. La juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la recourante présentait notamment des troubles dégénératifs depuis 2018 et que ceux-ci exigeaient de définir de nouvelles limitations fonctionnelles. D'ailleurs, on ajoutera qu'en instance cantonale, la recourante avait expressément soutenu que son état de santé s'était "drastiquement péjoré", en raison notamment de troubles dégénératifs intéressants dans leur ensemble le rachis, les genoux ainsi que les épaules, et qu'il existait "bien un changement notable dans [sa] situation médicale [...] qui justifi[ait] de modifier son droit à la rente, en sa faveur" (correspondance du 5 avril 2023). Dans son recours, elle reprend par ailleurs ces différents éléments et maintient que son état de santé s'était péjoré. Dans ces circonstances, c'est en vain que la recourante conteste l'existence d'un motif de révision, en faisant valoir que l'intimé chercherait en réalité à revenir, par une appréciation nouvelle - notamment sur le plan psychique - d'une situation inchangée, sur ce qu'il avait retenu lors des décisions du 2 juin 2005. En présence d'un changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, en faveur ou en défaveur de l'assurée, la juridiction cantonale était tenue de procéder à une révision (au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
6.1. Invoquant une violation des art. 7 et 8 LPGA , en lien avec l'art. 17 LPGA, la recourante soutient encore que les experts ont sous-évalué ses limitations fonctionnelles et les conséquences de celles-ci sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. En se fondant sur les avis des docteurs J.________ (du 13 août 2021) et L.________ (du 17 novembre 2021), elle fait valoir que les conclusions des experts semblaient en particulier avoir été prises sur la base des avis de chaque expert, que l'impact des diagnostics avait été minimisé et qu'un débat entre les experts n'avait pas véritablement été réalisé pour parvenir à une décision consensuelle.
6.2. Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de motiver une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (examen "allseitig"; ATF 145 V 141 consid. 5.4; 141 V 9 consid. 6.1 et les références).
6.3. En l'espèce, mise à part la divergence d'opinions entre les docteurs L.________ et J.________, d'une part, et les experts du E.________ SA, d'autre part, la recourante ne fait état d'aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation des avis médicaux versés au dossier. Les experts se sont prononcés sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. A l'inverse de ce que soutient la recourante, ils ont de plus procédé à une évaluation consensuelle complète, relevant au terme de celle-ci que l'appréciation globale du degré d'atteinte à la santé était légère, à condition que l'activité adaptée respectât le profil d'effort décrit. Enfin, pour remettre en cause les conclusions des experts, il ne suffit manifestement pas d'affirmer que le docteur L.________ a "la meilleure connaissance de son état de santé" car elle le consulte depuis plus de six ans. Il faut bien plutôt établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet. La recourante ne mentionne cependant aucun élément de ce genre dans son écriture. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, qui ne révèle aucune trace d'arbitraire.
7.
C'est finalement en vain que la recourante conteste avoir refusé les mesures de réadaptation proposées. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (supra consid. 1), la recourante a été convoquée à un entretien les 27 juin 2018, 13 juillet 2021 et 29 septembre 2021 afin de lui proposer un soutien pour la recherche d'une activité avec le maintien du versement de la rente pendant deux ans. Le 29 septembre 2021, l'office AI lui a plus particulièrement proposé de mettre en oeuvre une mesure de réinsertion professionnelle, à bas seuil et sans exigence de rendement pour lui permettre de reprendre progressivement un rythme de travail. Or, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, la recourante a décliné ces différentes propositions, car elle se considérait comme totalement incapable de travailler. Les conditions matérielles posées par le droit fédéral à l'octroi d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'étaient par conséquent pas réalisées au moment de la décision du 14 octobre 2021, faute d'aptitude subjective de la recourante à la réadaptation. En tout état de cause, même si la recourante a perçu une demi-rente de l'assurance-invalidité pendant plus de quinze années, l'administration ne saurait prendre en charge le coût d'une mesure de réadaptation qui apparaît d'emblée irréaliste, faute d'aptitude subjective (arrêt 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6 et les références).
8.
8.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.2. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui est accordée. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Charlotte Palazzo est désignée comme avocate d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker